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Audition libre : notification du droit de quitter les locaux à tout moment
Audition libre : notification du droit de quitter les locaux à tout moment
Le suspect, entendu sous la forme d’une audition libre, n’a pas à être informé de son droit de quitter les lieux à tout moment s’il n’est pas entendu dans les locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, lieu d’un contrôle routier.
par Sébastien Fucinile 17 mars 2016

Par un arrêt rendu le 1er mars 2016, la chambre criminelle s’est prononcée sur l’étendue de la notification des droits dans le cadre d’une audition libre effectuée sur la voie publique en septembre 2012. Le prévenu, poursuivi pour le délit d’excès de vitesse de plus de 50 kilomètres par heure en récidive, demandait la nullité du procès-verbal de constatation d’infraction, en ce que son droit de quitter les lieux à tout moment ne lui avait pas été notifié dans le cadre de l’audition libre qui avait suivi son interpellation. La chambre criminelle approuve le rejet par la cour d’appel de cette exception de nullité, en ce que l’intéressé, ne se trouvant pas dans les locaux de police ou de gendarmerie, mais sur la voie publique, « n’avait pas à être informé des droits prévus aux articles 62 et 78, alinéa 1er » dans leurs versions alors applicables, « en particulier son droit de quitter les lieux, au sens des réserves du Conseil constitutionnel ». Cette décision appelle quelques observations quant à l’audition libre.
Avant sa consécration par le législateur avec la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, l’audition libre avait été quelque peu encadrée par des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel. Il avait ainsi affirmé que le respect des droits de la défense exigeait qu’une personne entendue pour une infraction pouvant justifier un placement en garde à vue « ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les...
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