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Autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue sur la recevabilité d’une déclaration de saisine

L’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’absence de déféré de cette ordonnance n’interdit pas à une partie de reprendre le moyen dans ses conclusions au fond.

par Romain Lafflyle 17 mai 2018

À la suite d’une cassation partielle d’un arrêt de la cour d’appel de Douai, une affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Amiens et le saisissant adresse alors un courrier au greffe de demande « de réinscription au rôle de l’affaire ». La partie adverse saisit le conseiller de la mise en état d’une irrecevabilité du recours en ce qu’il ne constituait pas une déclaration de saisine au sens des articles 1032 et suivants du code de procédure civile et qu’il n’avait pas non plus été régularisé par voie électronique. Le conseiller de la mise en état écarte la fin de non-recevoir en visant l’intention de la partie saisissante de former manifestement une déclaration de saisine, le courrier répondant aux formes d’une déclaration de saisine, tout en estimant que l’obligation de saisir la cour d’appel sur renvoi de cassation n’imposait pas, au regard des articles 1032 et suivants, le recours à la voie électronique au contraire des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Bien sûr, l’ordonnance apparaissait à plusieurs égards critiquables, mais l’avocat de l’intimé demandeur à l’incident, alors que l’ordonnance déclarait pourtant recevable la déclaration de saisine, décida non pas de former un déféré contre cette ordonnance mais de reprendre le moyen dans ses conclusions au fond. La stratégie était bien sûr la bonne puisque l’article 916 du code de procédure civile précise que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond, sauf lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, ou encore lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et désormais 930-1 depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

La question de l’application de...

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