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En se fondant sur l’article 706-113, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dont les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité ont été différés, la chambre criminelle a refusé de sanctionner le manquement des autorités à l’obligation d’information du curateur des mesures prises à l’encontre d’un majeur protégé.
par Méryl Recotilletle 14 janvier 2019
Un prévenu a été placé en garde à vue puis déféré devant le procureur de la République après avoir porté un coup de couteau au niveau du thorax de sa victime. Le même jour, le juge d’instruction a ordonné sa mise en examen du chef de tentative d’homicide volontaire en raison de l’appartenance réelle ou supposée de la victime à la religion juive. Toutefois, le prévenu s’est avéré atteint de troubles mentaux et bénéficiaire d’une mesure de protection légale. Pour autant, son curateur n’a jamais été averti ni du placement en garde à vue ni d’aucune autre mesure.
Le prévenu a alors saisi la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’une requête en nullité de la mesure de garde à vue et de la procédure subséquente, pour violation des articles 706-112 à 706-116 du code de procédure pénale. En effet, conformément au premier alinéa de l’article 706-113, « le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet ». L’article D. 47-14 du code de procédure pénale spécifie que cette obligation d’information s’applique uniquement lorsqu’il ressort des éléments recueillis au cours de ces procédures que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. Les juges du second degré ont rejeté la demande de nullité aux motifs que les autorités n’ont pas eu connaissance de la mesure de protection et qu’à supposer qu’elles aient eu un doute, toute vérification leur a été impossible. En effet, le bureau du greffe du juge des tutelles était fermé, de sorte qu’en l’absence de fichier national des mesures de protection juridique consultable par l’autorité judiciaire dans les mêmes conditions que le fichier central du casier judiciaire, les autorités ne pouvaient ni vérifier l’existence d’une mesure de protection ni prendre connaissance de l’identité du curateur. Le prévenu s’est alors pourvu en cassation.
Dans son arrêt du 19 septembre 2017, la chambre criminelle a cassé cette décision, considérant que les autorités n’ont été confrontées à aucune difficulté insurmontable afin de s’informer de l’existence d’une mesure de protection (Crim. 19 sept. 2017, n° 17-81.919, Dalloz actualité, 18 oct. 2017, obs. C. Benelli-de Bénazé ; ibid. 2018. 1458, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; AJ pénal 2017. 504, obs. J. Lasserre Capdeville ; RSC 2017. 771, obs. F. Cordier ; Procédures 2017, n° 281, note A.-S. Chavent-Leclère ; Gaz. Pal. 2018, n° 1, p. 78, obs. C. Robbe et C. Schlemmer-Bégué). Elle a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel, qui, dans sa décision du 21 décembre 2017, a maintenu la position initiale.
À l’occasion d’un nouveau pourvoi en cassation, le prévenu a introduit une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) (Crim. 19 juin 2018, n° 18-80.872, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs. H. Diaz ). Par décision du 14 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale contraire à la Constitution (Cons. const. 14 sept. 2018, n° 2018-730 QPC, Dalloz actualité, 21 sept. 2018, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2018. 518, obs. J. Frinchaboy ; RTD civ. 2018. 868, obs. A.-M. Leroyer ). En effet, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier de police judiciaire ou l’autorité judiciaire sous le contrôle de laquelle se déroule la garde à vue soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
Bien que le Conseil constitutionnel ait différé les effets de cette décision au 1er octobre 2019, on pouvait s’attendre à ce que la Cour de cassation sanctionne de nouveau l’absence d’information du curateur (v. J.-B. Thierry, Chronique de procédure pénale [mai à décembre 2018], Lexbase éd. pénal, n° 11, 20 déc. 2018). Pourtant, dans son arrêt du 11 décembre 2018, elle est venue affirmer « que les mesures prises ayant donné lieu, avant le 1er octobre 2019, à l’application des dispositions déclarées contraires à la Constitution et les mesures de garde à vue prises avant cette date ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».
Ignorant ainsi la déclaration d’inconstitutionnalité, la Cour de cassation a conclu que les autorités n’avaient pas à informer le curateur du placement en garde à vue du majeur protégé. Pour ce faire, elle a tout d’abord énoncé la décision de la chambre de l’instruction qui a fait une interprétation stricte du terme « poursuites ». Les juges du fond ont en effet soutenu que la garde à vue était une mesure d’enquête et non de poursuite, de sorte que les autorités n’étaient pas tenues d’informer le curateur. Ils ont ajouté que le gardé à vue a la possibilité, en application de l’article 63-2 du code de procédure pénale, de faire prévenir son curateur ou son tuteur de la mesure dont il est l’objet. En reprenant cette solution, la chambre criminelle a exclu la mesure de garde à vue de l’obligation prévue par l’alinéa 1er de l’article 706-113 du code de procédure pénale. Mais elle a tout de même précisé que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme a été respecté dans la mesure où il ne ressortait pas des pièces de la procédure que le prévenu « bénéficiait d’une mesure de protection juridique en cours, laquelle aurait nécessité que son représentant légal fût avisé de la mesure par les enquêteurs ».
En ce qui concerne l’interrogatoire de première comparution, son appartenance à la catégorie des mesures de poursuites ne faisait aucune difficulté, de sorte qu’il entrait dans le champ de l’article 706-113 du code de procédure pénale. Puisque des éléments faisaient apparaître un doute sur l’existence d’une mesure de protection, le procureur de la République devait normalement effectuer les vérifications nécessaires afin d’établir l’existence d’une telle mesure en application de l’article D. 47-14 du code de procédure pénale. Or il ne l’a pas fait. La chambre de l’instruction avait tenté de justifier ce manquement par la fermeture des bureaux du greffe du juge des tutelles. Tandis que dans la décision du 19 septembre 2017, la Cour de cassation avait estimé que cet argument ne permettait pas de caractériser une circonstance insurmontable faisant obstacle à la vérification qui s’imposait, elle a changé de position dans l’arrêt du 11 décembre 2018. Elle a en effet rejeté le pourvoi du prévenu et sa requête en nullité. Ce revirement peut s’expliquer par l’ajout d’un nouvel argument des juges du fond reposant sur l’impossibilité pour le procureur de la République de différer sa décision sur les poursuites en raison de la dangerosité du prévenu pour autrui. Cette dernière résultait « de la multiplication par l’intéressé d’actes de délinquance d’une gravité croissante » ainsi que de « la carence de l’autorité administrative » qui n’a pas réadmis le prévenu en hospitalisation complète « faute d’exécution d’un l’arrêté préfectoral ».
Cette décision est à la fois déroutante et décevante compte tenu de la décision du Conseil constitutionnel mais aussi de la jurisprudence de la chambre criminelle qui semblait plutôt protectrice des droits de la défense et du droit au procès équitable des personnes atteintes de troubles mentaux au cours de la procédure pénale (v. not. Crim. 5 sept. 2018, n° 17-84.402, Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. S. Fucini , note V. Tellier-Cayrol ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 551, obs. A. Cerf-Hollender ; AJ pénal 2018. 517, obs. J.-B. Thierry ; RTD civ. 2018. 868, obs. A.-M. Leroyer ; 19 sept. 2018, n° 18-83.868, Dalloz actualité, 9 oct. 2018, obs. M. Recotillet ; ibid. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ fam. 2018. 553, obs. V. Montourcy ; AJ pénal 2018. 517 ).
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