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Lorsque le preneur doit atteindre l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles moins de neuf ans après le renouvellement, le bailleur peut mettre fin au bail dès le terme de la période annuelle durant laquelle le preneur atteint l’âge de la retraite et la demande d’autorisation de la cession du bail à un descendant ne peut être refusée pour des motifs qui ne sont pas imputables au preneur ou sont tirés de la violation d’une autre convention liant le preneur au bailleur.
par Stéphane Prigentle 22 septembre 2016
Un bail rural à long terme est conclu en 1989. Moins de neuf ans après le renouvellement (V. Rép. civ., v° Bail rural, par S. Prigent, nos 752 s.), les preneurs ont atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles : le 8 janvier 2010 pour le mari et le 26 février 2010 pour la femme. Le bailleur délivre congé aux époux le 10 avril 2009 à effet du 1er novembre 2010. Les preneurs contestent le congé et sollicitent l’autorisation de céder le bail à leur fille.
La demande d’annulation du congé
Toute la discussion vient d’une difficulté d’interprétation de l’article L. 416-1, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime. Ce texte prévoit que « lorsque le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l’avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l’expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge ». Deux thèses s’opposaient. Pour contester le congé il est soutenu...
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