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Barreau de Paris : un avocat demande communication de tous les documents ordinaux
Barreau de Paris : un avocat demande communication de tous les documents ordinaux
Un ordre doit-il communiquer à ses avocats l’ensemble des documents qu’il produit ou commande ?
par Thomas Coustetle 19 décembre 2018

Par « documents », entendre procès-verbaux, délibérations ou encore rapports. C’est le nœud du problème qui divise Me Sylvain Boueyre et l’ordre du barreau de Paris depuis juin 2018. Cet avocat parisien a demandé trois fois à son ordre l’accès à la précieuse documentation. En vain. Le 7 décembre 2018, il a introduit une requête en annulation de la décision de refus devant le tribunal administratif et saisi en parallèle la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Dans son premier courrier du 19 juin, il expliquait que ces documents méritaient d’être accessibles en application de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Ce dispositif prévoit que « le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits ». « Les documents produits ou reçus par les organes de l’ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public. Ils présentent donc la nature de document administratif », exposait la missive. Avec, à l’appui, un arrêt du Conseil d’État du 14 mars 2003 (M. X, n° 231661, Lebon ) et un avis récent de la CADA du 6 avril 2017.
Par courrier du 5 novembre 2018, l’avocat parisien a sollicité également de l’ordre la communication de l’ensemble des documents liés à la rémunération et aux avantages en nature dont bénéficient le bâtonnier et le vice-bâtonnier.
En réalité, Sylvain Boueyre a notamment dans le collimateur trois séries de documents : un rapport de juillet 2018 sur le contrat de prévoyance et le contrat perte de collaboration – le conseil de l’ordre avait décidé, à rebours des préconisations du rapport, de maintenir les indemnités maternité (v. Dalloz actualité, 26 juill. 2018, art. T. Coustet isset(node/191900) ? node/191900 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191900) – ; l’ensemble des conditions de recrutement et de rémunération des confrères missionnés durant l’année 2018 ; et, enfin, le rapport établi par le cabinet Mazars en 2017 au sujet des dépenses de l’ordre.
Réponse du barreau de Paris
Sur les trois demandes, le secrétariat de l’ordre a adressé un retour le 8 octobre 2018. « Il m’est impossible d’y faire droit sur la base des textes invoqués qui ne peuvent concerner que les documents ou actes réalisés dans le cadre de missions de service public », observait le secrétariat de l’ordre. « En particulier, les travaux, rapports et délibérations concernant l’assurance prévoyance et le contrat perte de collaboration ne relèvent d’aucune des missions de service public confiées à l’ordre. Il en est de même pour les rapports décisions et documents internes relatifs aux avocats missionnés », peut-on lire au soutien du refus.
Pour « remédier à cette situation », l’ordre assure, toujours dans ce même courrier, avoir adopté des règles de publicités de ses délibérations. « Ainsi, lors de sa séance du 25 septembre 2018, le conseil de l’ordre a adopté la publication des décisions résultant de ces délibérations. »
La réponse n’a pas emporté la satisfaction du requérant. L’avis de la CADA devrait intervenir le premier trimestre 2019. Il lui reviendra de dire si les documents de l’ordre se rattachent à sa mission de service public. Il appartient, en parallèle, au tribunal administratif de statuer sur la légalité du refus opposé par l’ordre à la demande.
L’ordre du barreau de Paris a été contacté à plusieurs reprises à ce sujet. Il n’a pas donné suite.
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