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Caducité dans les ensembles contractuels interdépendants : l’incompatibilité de la clause de divisibilité confirmée dans le droit nouveau
Caducité dans les ensembles contractuels interdépendants : l’incompatibilité de la clause de divisibilité confirmée dans le droit nouveau
Dans un arrêt destiné à une publication maximale en date du 10 janvier 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer sa jurisprudence sur les locations financières et les clauses de divisibilité à l’aune du nouvel article 1186 du code civil.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 16 janvier 2024

La Cour de cassation commence, depuis environ deux ans, à être saisie de plus en plus de pourvois dans des affaires appliquant les textes issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de sa loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 réformant le droit des obligations. Le constat est important car les nouvelles dispositions ont parfois tendance à faire peser des doutes importants sur leur articulation avec le droit spécial (v. par ex., pour l’art. 1171 c. civ., Com. 26 janv. 2022, n° 20-16.782 F-B, Dalloz actualité, 1er févr. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 539 , note S. Tisseyre
; ibid. 725, obs. N. Ferrier
; ibid. 1419, chron. S. Barbot, C. Bellino, C. de Cabarrus et S. Kass-Danno
; ibid. 2255, obs. Centre de droit économique et du développement Yves Serra (EA n° 4216)
; ibid. 2023. 254, obs. R. Boffa et M. Mekki
; RTD civ. 2022. 124, obs. H. Barbier
) ou sur leur périmètre d’action (v. par ex., Com. 18 oct. 2023, n° 20-21.579 FP-B+R, Dalloz actualité, 24 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 2169
, note S. Tisseyre
, sur la mise en demeure en matière de résiliation ; sur l’art. 1165 c. civ., Com. 20 sept. 2023, n° 21-25.386 FS-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 1783
, note T. Gérard
). C’est dans ce contexte que l’arrêt du 10 janvier 2024 a été rendu. Il concerne une question délicate, à savoir le sort des clauses de divisibilité dans des contrats de location financière. Comme le relèvent des auteurs, l’état de la jurisprudence à ce titre est au moins complexe, sinon incertain en matière de caducité des ensembles contractuels (G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations – Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du code civil, Dalloz, 2e éd., 2018, p. 442 et 443, n° 496). Un arrêt de chambre mixte rendu en 2013 (Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.927, Dalloz actualité, 22 mai 2013, obs. X. Delpech ; D. 2013. 1658, note D. Mazeaud
; ibid. 2487, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny
; ibid. 2014. 630, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki
; RTD civ. 2013. 597, obs. H. Barbier
; RTD com. 2013. 569, obs. D. Legeais
; v. critique sur la justification de la solution, F. Rouvière, Argumentation juridique, PUF, coll. « Themis droit », 2023, p. 314, n° 318) avait pu énoncer sur le fondement de l’ancien article 1134 du code civil : « Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ». L’enjeu dépasse, par ailleurs, les seules locations financières car toutes les situations présentant une interdépendance peuvent poser difficulté à ce titre (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », p. 686, n° 594). Mais cette jurisprudence devait-elle résister au droit nouveau et à l’article 1186 du code civil tel que résultant de l’ordonnance de 2016 ?
L’arrêt étudié répond très clairement à cette question par la positive.
Reprenons rapidement les faits pour en comprendre la portée. Une société conclut, le 27 octobre 2016, avec une association un contrat de location d’une durée de plusieurs années (21 trimestres pour être exact). La location porte sur des copieurs qui ont été acquis auprès d’une société tierce laquelle s’occupe de leur maintenance par un second contrat conclu le même jour avec ladite association. Toutefois la société de maintenance est placée en redressement puis en liquidation judiciaires le 12 septembre 2018. Le 11 octobre suivant, l’association notifie au liquidateur judiciaire la résiliation du contrat et déclare à la procédure collective une créance de 67 956,72 €. Elle avance que la résiliation repose sur plusieurs...
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