- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Assurance
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Domaine
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Logement social
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Retraite
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article

La cassation d’une sanction pénale ne s’étend pas à l’amende douanière
La cassation d’une sanction pénale ne s’étend pas à l’amende douanière
Les sanctions pénales et douanières ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s’étend pas à l’amende douanière.
par Margaux Dominatile 24 juin 2022
Dans une décision du 9 juin 2022, la Cour de cassation précise dans quelle mesure la cassation des dispositions relatives aux sanctions pénales peut s’étendre aux amendes en matière douanière. Au terme d’un raisonnement lacunaire, opéré en contrepoint de l’argumentaire émis par la cour d’appel dans l’arrêt soumis au pourvoi, la chambre criminelle considère que les sanctions pénales et douanières « ne forment pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s’étend pas à l’amende douanière » (§ 11 de la présente décision).
En l’espèce, le 11 juillet 2016, un tribunal correctionnel a déclaré un individu coupable d’infractions à la législation sur les armes et de plusieurs délits douaniers. Il l’a notamment condamné à trois ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende et à une amende douanière d’un montant de 20 000 euros. Saisie de l’appel de cette condamnation, la cour d’appel a confirmé le jugement par un arrêt du 19 décembre 2017, sauf en ce qui concerne l’amende de droit commun, qui a été supprimée, et l’amende douanière, portée à 1 506 000 euros. La Cour de cassation a ensuite cassé cette décision, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée (Crim. 25 sept. 2019, n° 18-80.817). La cour de renvoi a considéré que les dispositions de l’arrêt d’appel relatives à l’amende douanière étaient définitives. Selon elle, « la Cour de cassation, qui a refusé d’admettre les griefs portant exclusivement sur l’amende douanière présentés par [l’intéressé], a accueilli les moyens exposés dans les première, deuxième et septième branches visant expressément les articles 132-1 et 132-19 du code pénal. […] L’amende douanière contestée par le prévenu a été prononcée en application de l’article 369 du code des douanes et échappe aux prescriptions des articles 132-1 à 132-20 relatives à l’individualisation des peines correctionnelles. [Il s’en déduit que] la sanction douanière prononcée par la cour d’appel le 19 décembre 2017 est définitive et ne peut être remise en cause » (§ 7 à 9 de la présente décision). L’intéressé a alors formé un pourvoi contre cette décision, au soutien duquel il présentait deux moyens.
D’une part, il rappelait que la cour de renvoi était tenue de statuer en considération de l’ensemble des peines...
Sur le même thème
-
Illustration de la motivation de la période de sûreté aux deux tiers : bis repetita
-
Fraude fiscale et blanchiment : de la confiscation en valeur d’un bien immobilier à la réparation du préjudice de l’État
-
L’indignité perdure au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan
-
L’autorité de chose jugée prime toujours sur la légalité de la peine
-
Fouille corporelle intégrale en détention : pas de respect de la loi, pas de poursuites possibles !
-
Quelques rappels à propos de l’interdiction de diriger une université
-
Révocation du sursis prononcé dans un autre État membre
-
Précisions sur le recours au gaz poivré en détention
-
Précisions sur la responsabilité pénale de la société maître d’ouvrage en cas d’accident du travail
-
Cours d’assises : révocation du sursis probatoire, prononcé d’une confiscation et augmentation des dommages et intérêts