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Article
La cassation d’une sanction pénale ne s’étend pas à l’amende douanière
La cassation d’une sanction pénale ne s’étend pas à l’amende douanière
Les sanctions pénales et douanières ne formant pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s’étend pas à l’amende douanière.
par Margaux Dominatile 24 juin 2022
Dans une décision du 9 juin 2022, la Cour de cassation précise dans quelle mesure la cassation des dispositions relatives aux sanctions pénales peut s’étendre aux amendes en matière douanière. Au terme d’un raisonnement lacunaire, opéré en contrepoint de l’argumentaire émis par la cour d’appel dans l’arrêt soumis au pourvoi, la chambre criminelle considère que les sanctions pénales et douanières « ne forment pas un tout indivisible, la cassation des dispositions relatives aux peines, même sans réserve, ne s’étend pas à l’amende douanière » (§ 11 de la présente décision).
En l’espèce, le 11 juillet 2016, un tribunal correctionnel a déclaré un individu coupable d’infractions à la législation sur les armes et de plusieurs délits douaniers. Il l’a notamment condamné à trois ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende et à une amende douanière d’un montant de 20 000 euros. Saisie de l’appel de cette condamnation, la cour d’appel a confirmé le jugement par un arrêt du 19 décembre 2017, sauf en ce qui concerne l’amende de droit commun, qui a été supprimée, et l’amende douanière, portée à 1 506 000 euros. La Cour de cassation a ensuite cassé cette décision, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel autrement composée (Crim. 25 sept. 2019, n° 18-80.817). La cour de renvoi a considéré que les dispositions de l’arrêt d’appel relatives à l’amende douanière étaient définitives. Selon elle, « la Cour de cassation, qui a refusé d’admettre les griefs portant exclusivement sur l’amende douanière présentés par [l’intéressé], a accueilli les moyens exposés dans les première, deuxième et septième branches visant expressément les articles 132-1 et 132-19 du code pénal. […] L’amende douanière contestée par le prévenu a été prononcée en application de l’article 369 du code des douanes et échappe aux prescriptions des articles 132-1 à 132-20 relatives à l’individualisation des peines correctionnelles. [Il s’en déduit que] la sanction douanière prononcée par la cour d’appel le 19 décembre 2017 est définitive et ne peut être remise en cause » (§ 7 à 9 de la présente décision). L’intéressé a alors formé un pourvoi contre cette décision, au soutien duquel il présentait deux moyens.
D’une part, il rappelait que la cour de renvoi était tenue de statuer en considération de l’ensemble des peines...
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