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Article

CEDH : une « situation générale de violence » s’opposant à toute extradition vers la Chine
CEDH : une « situation générale de violence » s’opposant à toute extradition vers la Chine
La Cour européenne des droits de l’Homme affirme qu’une violation de l’article 3 de la Convention serait commise par un État partie à la Convention qui extraderait un prévenu vers la Chine sans apporter des garanties diplomatiques suffisantes. À partir de rapports internationaux, une « situation générale de violence » est qualifiée par la Cour s’agissant des conditions judiciaires et carcérales chinoises, ce qui induit un risque trop élevé pour qu’une extradition puisse être envisagée sans que la vie humaine du prévenu ne soit menacée.

Après un premier refus de la Cour européenne des droits de l’homme d’une extradition vers la Chine en 2015 (CEDH 29 oct. 2015, A.L. (X.W.) c. Russie, n° 44095/14), en raison d’un risque de condamnation à mort contraire aux articles 2 et 3 de la Convention et après que la Cour suprême suédoise a refusé une extradition vers ce même pays en date du 9 juillet 2019 (case n° 2479-19) en raison d’un risque manifeste de violation des droits fondamentaux du prévenu, les garanties chinoises de protection des droits de l’homme en matière judiciaire sont de nouveau remises en question par l’intermédiaire de la décision Liu contre Pologne du 6 octobre 2022.
Arrêté en 2017 en Pologne après l’émission d’une notice rouge d’Interpol pour une affaire de fraude en matière de télécoms, le requérant de nationalité taïwanaise, auquel il a été refusé le statut de réfugié polonais, a fait l’objet d’une demande d’extradition par les autorités chinoises. Cette demande d’extradition a été examinée par les autorités polonaises au cours d’une procédure particulièrement longue, au cours de laquelle le requérant a été maintenu en détention. Ce maintien en détention est également contesté par le requérant au titre de l’article 5, § 1, de la Convention.
La question du déplacement d’un requérant dans un État dont les conditions de rétention ou de détention sont possiblement contraires aux dispositions de l’article 3 de la Convention n’est pas nouvelle devant la Cour européenne des droits de l’homme. L’emblématique arrêt MSS contre Belgique et Grèce, en matière d’asile, était déjà venu engager la responsabilité de l’État belge pour le renvoi de requérants, dans le cadre de la procédure de Dublin, dans un État exposant « le requérant à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet État » (CEDH, gr. ch., 21 janv. 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, Dalloz actualité, 27 janv. 2011, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2011. 138 ; D. 2012. 390, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot
; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano
; Constitutions 2011. 334, obs. A. Levade
; RTD eur. 2012. 393, obs. F. Benoît-Rohmer
).
L’affaire Liu contre Pologne, en matière d’extradition, soulève néanmoins des difficultés supplémentaires par rapport à la question des renvois dans le cadre de la procédure de Dublin, à commencer...
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