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Cession de fonds de commerce: responsabilité du notaire et déclarations erronées du cessionnaire

Lorsque le notaire reçoit acte de cession de fonds de commerce de débit de boissons, il n’engage sa responsabilité, au regard des déclarations erronées du cessionnaire sur sa capacité à l’exploiter résultant de l’absence de condamnation pénale, que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.

par Anaïs Hacenele 25 septembre 2017

Le notaire engage sa responsabilité lorsque l’utilité et l’efficacité des actes qu’il rédige sont remises en cause faute de vérification de sa part des faits et conditions nécessaires pour les assurer (Civ. 1re, 4 janv. 1966, Bull. civ. I, n° 7 ; D. 1966. 227, note D. Mazeaud ; JCP 1966. II. 14590, note O. D ; Cass., ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-19.674, D. 2014. 2530, et les obs. ; ibid. 2015. 287, obs. N. Fricero ; RDI 2015. 135, obs. J.-P. Tricoire et O. Tournafond ; D. avocats 2015. 80, Article C. Lhermitte ; RTD civ. 2015. 201, obs. N. Cayrol ; JCP 2015, n° 424, obs. Y.-M. Serinet ; JCP 2014, n° 1300, note P. Gerbay ; JCP N 2015, n° 504, obs. J.-M. Delperier ; ibid. n° 1112, obs. M. Mekki ; Defrésnois 2015. 428, note H. Périnet-Marquet).

L’arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la première chambre civile rappelle toutefois les limites de cette responsabilité en cas de déclarations erronées d’une des parties.

En l’espèce, à l’occasion d’une cession de fonds de commerce comprenant un débit de boisson, le cessionnaire avait affirmé au notaire, chargé de rédiger l’acte de cession, n’être frappé d’aucune incapacité l’empêchant d’ouvrir un tel commerce. Pourtant, quelques mois après la conclusion de la vente, le tribunal correctionnel ordonna sa fermeture et condamna le cessionnaire pour l’avoir ouvert malgré une interdiction de plein droit de le faire en raison de plusieurs condamnations antérieures. Un tribunal de commerce devait ensuite résoudre la vente pour non-paiement du prix, poussant le cédant à assigner le notaire en responsabilité et en indemnisation.

Faisant droit à cette demande, la cour d’appel d’Agen retenait un manquement dans l’établissement de l’acte de cession de la part du notaire qui n’avait pas vérifié la capacité de l’acheteur à ouvrir un débit de boisson auprès du procureur de la République, dès lors que les dispositions de l’article L. 3332-4-1 du code de la santé publique prévoient l’obligation, pour toute personne voulant ouvrir un débit de boissons, de faire une déclaration transmise à ce dernier.

Sur pourvoi du notaire, la première chambre civile casse cependant l’arrêt d’appel au visa de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, et rappelle que, « lorsque le notaire reçoit acte...

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