- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Choix du délégué syndical : respect de l’ordre de désignation
Choix du délégué syndical : respect de l’ordre de désignation
Lorsque le syndicat dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, le délégué syndical doit être choisi parmi ceux-ci.
par Jean Sirole 11 décembre 2015
Depuis la loi du 20 août 2008, la désignation d’un délégué syndical dans l’entreprise passe nécessairement par une double légitimation. D’une part, une légitimation organique puisque l’organisation syndicale a pour obligation de satisfaire certaines conditions, notamment l’obtention de 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles (C. trav., art. L. 2121-1) et, d’autre part, une légitimation personnelle du délégué syndical désigné qui doit également remplir certaines conditions (C. trav., art. L. 2143-1), y compris en termes de suffrages. Ainsi, depuis cette loi, le premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail prévoit que le délégué syndical doit être, sauf exception, choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Le deuxième alinéa de cet article prévoit quant à lui les hypothèses dans lesquels un syndicat peut être amené à faire un autre choix, sans que le régime institué ne puisse être qualifié de libéral. La loi dispose en effet que « s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ». La présente affaire permet de rappeler que la désignation d’un délégué syndical est un exercice contraint, afin de respecter la logique de légitimation de la loi du 20 août 2008 précédemment évoquée.
En l’espèce, le syndicat SUD PTT a désigné en tant que délégué syndical au sein d’un établissement un salarié qui n’a pas obtenu 10 % aux dernières élections professionnelles. L’employeur conteste cette désignation devant le tribunal d’instance de Paris. Le juge du fond déboute l’employeur au motif qu’une lecture combinée des deux alinéas qui viennent d’être exposés serait possible et qu’elle conduirait à la possibilité pour le syndicat ayant obtenu 10 % des suffrages de désigner un représentant dans tous les établissements de l’entreprise, sans aucune condition, la représentativité du syndicat primant ainsi sur l’audience personnelle d’un candidat qui n’aurait pas obtenu les 10 % exigés par la loi. La solution, qui donnait une plus grande latitude aux organisations syndicales dans leur capacité à...
Sur le même thème
-
Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur
-
Précisions sur la désignation du représentant syndical au CSEE
-
L’égalité de traitement entre syndicats appliquée aux communications syndicales
-
Précisions sur la désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
-
Grève dans les transports : précisions sur les conditions de dépôt du préavis
-
Article L. 2314-30 du code du travail : des dispositions d’ordre public absolu
-
Le régime juridique de la mise à pied disciplinaire d’un salarié protégé reprécisé
-
Action de groupe en matière discriminatoire et application de la loi nouvelle
-
Information et consultation du CSE au sein d’une unité économique et sociale
-
Droit de communication au comité social et économique et caractérisation du trouble manifestement illicite