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CHSCT : conditions de recours à un expert

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut faire appel à un expert agréé s’il est en mesure d’apporter des éléments concrets démontrant l’existence d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés.

par Wolfgang Fraissele 18 novembre 2015

Au titre de l’article L. 4612-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé dans deux hypothèses : soit en raison « d’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement », soit « en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l’article L. 4612-8-1 du code du travail ». La formulation de la seconde hypothèse laisse place à une certaine marge d’appréciation. C’est, à l’évidence, l’adjectif « important » qui prête à interprétation. Faut-il retenir le critère quantitatif ou plutôt qualitatif ? Que faut-il entendre par « projet important » ? En raison de l’imprécision du texte en cause, il revenait aux juges d’apporter un éclairage sur les cas justifiés de recours à un expert.

La Cour de cassation y avait déjà répondu partiellement en considérant que « le nombre de salariés concernés ne détermine pas à lui seul l’importance du projet » (Soc. 10 févr. 2010, n° 08-15.086, Dalloz actualité, 4 mars 2010, obs. S. Maillard ; 26 janv. 2012, n° 10-20.353, Dalloz jurisprudence). Dès lors, le critère quantitatif n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres. La Cour de cassation vérifie ainsi que le projet en cause n’a pas de «...

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