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Condamnation d’un maire pour annulation de procès-verbaux

Le maire qui fait annuler des PV se rend coupable des délits de soustraction de biens publics et d’immixtion dans l’exercice d’une fonction publique sans qu’il ne soit porté atteinte à la règle non bis in idem ainsi que du délit de mesure destinée à faire échec à l’exécution de la loi.

par Méryl Recotilletle 10 avril 2018

En vertu de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, le maire possède un statut d’autorité de police administrative (V., not., D. Bordier, Le maire officier de police judiciaire, AJDA 2012. 189 ). L’article L. 2212-1 du même code lui confère, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, la charge « de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Le pouvoir de police du maire lui permet de concourir à l’exercice des missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance ainsi que le prévoit l’article L. 132-1 du code de la sécurité intérieure. L’article 16 du code de procédure pénale lui octroie également la qualité d’officier de police judiciaire agissant sous la direction du procureur de la République. Certains textes envisagent également des pouvoirs spécifiques du maire comme l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales relatif au pouvoir de circulation et de stationnement. Ces pouvoirs connaissent tout de même des limites. La jurisprudence du Conseil d’État nous informe par exemple que la carence du maire à prendre les mesures de police nécessaires peut être fautive (V., par ex., CE 27 juill. 2015, n° 367484, Dalloz actualité, 31 juill. 2015, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2015. 2277 , note A. Perrin ; AJCT 2016. 48, obs. S. Defix ). Le maire ne peut pas non plus outrepasser l’exercice de sa mission en s’octroyant des fonctions qui ne sont pas les siennes. Un tel comportement est d’ailleurs susceptible de constituer une voire plusieurs infractions à la législation répressive. En témoigne l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 21 mars 2018 à l’occasion duquel les juges de la chambre criminelle ont précisé l’étendue des prérogatives des maires qui ne peuvent ni s’arroger le droit d’annuler des procès-verbaux de contraventions ni enjoindre aux agents de police municipale de ne pas verbaliser certaines infractions (Crim. 21 mars 2018, n° 17-81.011, Dalloz actualité, 28 mars 2018, obs. E. Maupin isset(node/189948) ? node/189948 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189948).

En l’espèce, le maire de la ville de Biarritz ainsi que le directeur de la police municipale ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir tout d’abord, en leur qualité respective de comptable ou dépositaire public et de subordonné de celui-ci, détruit,...

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