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Condition de validité d’une rétractation concernant le licenciement d’un salarié protégé

Le juge judiciaire est compétent pour apprécier la validité de la rétractation du licenciement qui concerne un salarié protégé lorsque ce licenciement est intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail. Pour être valable, la rétractation impose l’accord clair et non équivoque du salarié qui ne saurait résulter du seul envoi d’arrêts maladie.

L’article L. 2411-1 du code du travail fixe la liste des salariés bénéficiant d’une protection. Lorsque l’employeur souhaite procéder à leur licenciement, il doit solliciter l’accord de l’inspecteur du travail. À défaut d’avoir obtenu une telle autorisation, la nullité du licenciement est encourue et l’employeur doit procéder à la réintégration du salarié. Une difficulté apparaît lorsqu’en cas de concours de ruptures, l’autorisation de l’inspecteur est accordée au licenciement intervenant postérieurement à la rétractation de l’employeur n’ayant pas fait l’objet d’un accord exprès de la part du salarié. C’est précisément cette problématique que la Cour de cassation était amenée à trancher.

Dans les faits, un salarié élu délégué du personnel et membre titulaire du comité d’entreprise s’était vu notifier son licenciement pour motif personnel. L’inspecteur du travail, n’ayant pas été consulté, avait enjoint l’employeur d’annuler la mesure et de procéder à sa réintégration. Se conformant aux préconisations de l’autorité administrative, l’employeur avait informé par écrit le salarié de l’annulation de la mesure et de sa réintégration dans l’entreprise au terme de son arrêt maladie. Ayant finalement obtenu l’aval de l’inspecteur du travail, l’employeur avait une nouvelle fois procédé à la notification du licenciement.

Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir le premier licenciement annulé. La Haute juridiction était alors appelée à se...

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