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Condition imposée aux collectivités quant à leur participation à une société publique locale

Le Conseil d’État vient, pour la première fois, préciser l’interprétation controversée des dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités qui permettent aux collectivités et leurs groupement de créer des sociétés publiques locales dans le cadre leurs compétences attribuées par la loi.

par Tiphaine Huigele 20 novembre 2018

Le débat jurisprudentiel sur la question de l’interprétation de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est clivant.

La question de droit à laquelle est confronté le Conseil d’État est la suivante : l’objet social de la société publique locale (SPL) doit-il relever intégralement des compétences de chaque membre ou bien suffit-il que chaque actionnaire possède au moins une compétence relevant de l’objet social de la société pour pouvoir y participer ?

Un débat controversé au fond

Dans les faits, par délibération du 29 mai 2013, le comité du syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles (SMDAC) [composé de communes et communautés de communes] a donné son accord à la transformation de la société d’économie mixte (SEM) pour l’exploitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement en SPL dénommée « société d’exploitation mutualisée pour l’eau, l’environnement, les réseaux, l’assainissement dans l’intérêt public » (SEMERAP).

Le préfet du Puy-de-Dôme a déféré la délibération du 29 mai 2013, cette dernière ayant été annulée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 1er juillet 2014 (n° 1301728).

Le litige portait sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010. Cet article permet la création de SPL en précisant que « les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital (…) ».

Le préfet du Puy-de-Dôme soutenait qu’une collectivité territoriale [ou un groupement de collectivités] ne pouvait pas prendre une participation dans une SPL si cette dernière excédait le champ de compétence de la collectivité. En somme, il faudrait qu’il y ait une adéquation parfaite entre l’objet de la SPL et les compétences de chacun de ses membres. Selon le préfet, le syndicat ne disposait pas de l’ensemble des compétences entrant dans l’objet social de la future SPL.

Le préfet exposait, notamment, que la participation du syndicat à la SPL contrevenait à la règle de spécialité qui s’applique aux établissements...

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