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Condition suspensive dans un contrat de rémunération d’un agent sportif : impossibilité de renonciation ultérieure lorsque le contrat est devenu caduc
Condition suspensive dans un contrat de rémunération d’un agent sportif : impossibilité de renonciation ultérieure lorsque le contrat est devenu caduc
Viole la loi la cour d’appel qui, ayant constaté que la condition était défaillie à la date prévue au contrat, de sorte que ce dernier était caduc, décide qu’il pouvait être renoncé à la condition suspensive malgré sa défaillance.
Le sport occupe une place croissante dans notre société. Ce phénomène est visible à travers le nombre de pratiquants occasionnels, les licenciés ou les sportifs professionnels. Or, avec la professionnalisation accrue de ce secteur, des interrogations émergent quant à l’interaction entre le droit social et le droit du sports (v. en ce sens, un arrêt rendu le même jour, Soc. 29 nov. 2023, n° 21-19.282, D. 2023. 2138 ). Les complexités s’intensifient lorsque ces activités entrent en jeu non pas seulement avec le droit social mais aussi avec le droit des contrats dans un domaine d’activité où les pratiques sont parfois « atypiques » comme en témoigne l’affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 29 novembre par la chambre sociale qui s’inscrit dans ce contexte si particulier. Précisons d’emblée que cette décision se prononce exclusivement sur une question de droit des contrats.
Contexte : convention de rémunération d’agent sportif et transfert
En l’espèce, un joueur de football professionnel a été recruté par un club de football français pour trois saisons selon un contrat de travail à durée déterminée signé le 13 juin 2006. Ce contrat incluait la prestation d’un agent sportif. Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises. En septembre 2012, une convention de rémunération d’agence sportive a été établie entre le joueur, l’agent sportif et le club. Cette convention a pour objet de répartir la charge financière de la rémunération de l’agent. Selon cette dernière, le club s’engageait à régler directement l’agent : libérant ainsi le joueur de cette obligation.
Or, pendant la saison 2013/2014, le club a manifesté son intention de transférer le joueur vers un autre club. En parallèle, le 7 février 2014, le joueur et l’agent sportif signèrent une transaction stipulant que le joueur verserait une indemnité transactionnelle en cas de transfert anticipé. Trois indemnités transactionnelles différentes étaient prévues en fonction de la date du transfert : « 150 000 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive au plus tard le 30 juin 2014, 568 800 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive entre le 1er juillet 2014 et le terme du "mercato" d’été 2014, 180 000 € dans l’hypothèse où le joueur fait l’objet d’une mutation définitive lors du "mercato" hivernal 2015 ou lors du "mercato" estival 2015 » (Aix-en-Provence, 10 déc. 2021, n° 18/10750, D. 2022. 374, obs. U. de Limoges Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES) ). Quelques jours plus tard, le 20 février 2014, un avenant à la convention initiale...
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