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La convention ou l’accord collectif prévoyant le recours au contrat de travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de ce type de contrat sous peine d’une requalification en contrat de travail à temps complet.
par Wolfgang Fraissele 30 mai 2016
Conformément à l’article L. 3123-31 du code du travail, le contrat de travail intermittent est défini selon son objet. Il peut ainsi « être conclu afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ». Il s’agit alors d’autoriser aux entreprises évoluant dans certains secteurs à conclure ce type de contrat. Sont concernés les secteurs confrontés à des périodes d’inactivité et à des variations « liées notamment au rythme scolaire, au tourisme, aux spectacles, au cycle des saisons » (Circ. min. n° 2000-3 du 3 mars 2000, fiche n° 17, V. loi Aubry 2). De plus, le législateur a imposé un cadrage conventionnel. Le recours à ce dispositif suppose dès lors la conclusion d’un accord collectif de branche, d’entreprise ou d’établissement qui renvoie aux partenaires sociaux le soin de définir les emplois permanents spécifiques justifiant le recours au contrat de travail intermittent (en ce sens, V. Rép. trav., v° Travail intermittent, par M. Del Sol).
En l’espèce, le contrat à durée déterminée d’un salarié engagé en qualité d’ouvrier agricole s’est poursuivi en contrat de travail intermittent. Par suite, le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle cinq ans plus tard. Contestant le bien-fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en...
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