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Confidentialité prévue par l’article L. 611-15 vs liberté d’expression : un premier infléchissement ?

L’obligation de confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce s’applique aux organes de presse. Toutefois, la révélation d’une information ne saurait constituer un trouble manifestement illicite que s’il s’avère, avec l’évidence requise en référé, qu’elle ne contribue pas à l’information légitime du public sur un débat d’intérêt général.

par Tahina Fabrice Rakotoarisonle 12 juin 2019

On se souvient que, dans son fameux arrêt du 15 décembre 2015 (Com. 15 déc. 2015, n° 14-11.500, Dalloz actualité, 17 déc. 2015, obs. A. Lienhard ; ibid. 1894, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas ; Rev. sociétés 2016. 193, obs. P. Roussel Galle ; RTD com. 2016. 191, obs. F. Macorig-Venier ; CCE mars 2016, comm. p. 26, note A. Lepage ; Procédures mars 2016, comm. p. 107, obs. B. Rolland ; JCP 2016. 216, note G. Loiseau ; JCP E 11 févr. 2016, note T. Stéfania ; RPC 2016. Comm 1, obs C. Delattre ; APC 2016/2, n° 14, obs Y. Chaput), la chambre commerciale de la Cour de cassation a étendu l’application de l’obligation de confidentialité prévue par l’article L. 611-15 du code de commerce aux tiers non expressément visés par ce texte, dont les journalistes. Cela a découlé d’une habile articulation entre l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article L. 611-15. Depuis, la jurisprudence en la matière s’est considérablement vivifiée. Les multiples arrêts concernant la même affaire en attestent (en dernier lieu, v. Com. 13 févr. 2019, n° 17-18.049, Dalloz actualité, 5 mars 2019, obs. G. Teboul[ confidentialité dans la prévention des difficultés des entreprises : nouvelle illustration] ; D. 2019. 308, et les obs. ; Gaz. Pal. 26 févr. 2019, p. 44, obs. C. Berlaud) et, sans doute, l’arrêt ici rapporté de la cour d’appel de Paris, rendu dans une affaire similaire, le confirme.

Au vrai, les liens entre les deux espèces sont même extrêmement ténus. Comme pour l’arrêt du 15 décembre 2015, les faits de l’espèce qui nous concerne sont plutôt classiques. À la suite de la publication d’un article en ligne, suivie d’une version papier, relatant qu’un groupe de sociétés, spécialisé dans l’équipement ménager « serait placé sous mandat ad hoc », plusieurs sociétés du groupe – se fondant sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 873, alinéa 1er, du code de procédure civile et L. 611-15 du code de commerce – ont assigné en référé la société éditrice de presse afin qu’elle se voie ordonner le retrait de l’article du site et se voie interdire de nouvelles publications ayant trait à une procédure de prévention des difficultés des entreprises concernant le groupe.

Pour sa défense, la société éditrice a fait valoir que l’article litigieux poursuivait un but d’information du public sur un sujet d’intérêt général et que, par conséquent, il n’y avait ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent.

En faisant sienne la solution dégagée par l’arrêt du 15 décembre 2015 précité, le tribunal de commerce de Paris a donné gain de cause aux sociétés du groupe (T. com. Paris, 22 janv. 2018, n° 2018001979, LEDEN, mars 2018, p. 1 obs. F.-X. Lucas ; RPC 2018. Comm. 180, obs C. Delattre). Il a ainsi souligné que « le caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises, imposé par l’article L. 611-15 du code de commerce pour protéger notamment les droits et libertés des entreprises recourant à ces procédures, fait obstacle à leur diffusion par voie de presse, à moins qu’elle ne contribue à la nécessité d’informer le public sur une question d’intérêt général », ce qu’en l’occurrence, n’a pas établi la société éditrice.

Cette dernière, soutenue par une intervention volontaire d’un syndicat d’éditeurs, a donc interjeté appel. Pour infirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris, l’arrêt ici rapporté a procédé en deux étapes.

Affirmation de la portée étendue de l’article L. 611-15

Les arguments avancés par les appelantes, tenant à ce que le champ d’application de cet article « ne devait être étendu aux organes de presse » ou devait être cantonné « à ceux qui sont appelés à la procédure ou qui en ont connaissance du fait de leurs fonctions », n’ont pu prospérer. Sur ce point, la cour d’appel, fidèle à sa propre jurisprudence (Paris, pôle 1, ch. 2, 20 avr. 2017, n° 16/02849, RPC 2017. Comm.132, obs. C. Delattre), a, à juste titre, suivi la décision du tribunal de commerce de Paris, et donc celle de l’arrêt du 15 décembre 2015.

Arrêt déjà largement commenté, on se contentera de rappeler le bien-fondé de sa solution. Il s’agit, comme la cour d’appel n’a pas manqué de le relever, « d’assurer l’effet utile de l’article L. 611-15 » en lui donnant une opposabilité erga omnes (G. Loiseau note ss Com. 15 déc. 2015, préc., JCP 2016. 216). Du reste, désormais les nouvelles dispositions sur la protection du secret des affaires ne prévoient pas autre chose quand elles stigmatisent « l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires […] lorsqu’une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite » (C. com., art. L. 151-6).

La cour d’appel écarte par ailleurs l’argument tiré du défaut de prévisibilité de cette interprétation de l’article L. 611-15 au regard de « l’objectif qu’il poursuit ». De même, rajoute l’arrêt, cette interprétation ne saurait être considérée comme compromettant le résultat prescrit par la directive 2016-943 du 8 juin 2016 en son article 5, du moment que la Charte des droits fondamentaux elle-même (art. 52) a prévu des exceptions à la liberté d’expression.

Sur ces points, la cour ne fait qu’inscrire sa jurisprudence dans la constance (Paris, pôle 1, ch. 2, 20 avr. 2017, n° 16/02849, préc.). Elle surprend plus dans un second temps.

Infirmation de l’existence d’un trouble manifestement illicite et de dommage imminent

On le sait, la portée étendue de l’article L. 611-15 est bornée par la contribution de l’information à informer le public sur un débat d’intérêt général. Autrement dit, la liberté d’informer de la presse reprend son empire dès lors que cette contribution est avérée. À défaut, la divulgation de l’information constitue en elle-même un trouble manifestement illicite (Com. 15 déc. 2015, n° 14-11.500, préc.).

La difficulté tient au fait que la formule ne peut être simplement incantatoire. Encore faut-il l’établir (v. not. T.-F. Rakotoarison, Loi sur le secret des affaires : la fin de la liberté d’informer n’aura pas lieu, AJCA 2018. 408 ). En l’occurrence, il faut qu’elle soit avérée « avec l’évidence requise en référé ».

Pour ce faire, la méthode de la cour d’appel, déjà approuvée dans une autre affaire par la Cour de cassation (Com.13 févr. 2019, n° 17-18.049, préc.), consiste à apprécier le contenu de l’information litigieuse pour la mettre en balance avec les objectifs de l’obligation de confidentialité. Mais selon quels critères ?

En l’espèce, d’un côté, la cour relève que la révélation des irrégularités comptables impactant le groupe « constitue sans conteste un sujet d’intérêt général » au regard de l’importance du groupe. À l’heure où les lanceurs d’alerte sont, à tort ou à raison, portés au pinacle, l’argument ne peut qu’être a fortiori pertinent pour les journalistes (rappr Y. Chaput , Prévention, confidentialité et droit de la presse, obs ss Com. 15 déc. 2015, n° 14-11.500, préc.).

De l’autre côté, elle considère que la diffusion de l’information « n’était pas de nature à compromettre les chances de succès de la procédure de mandat ad hoc ». Motif pris de ce que l’information énoncée au conditionnel et destinée à un large public n’ajoutait rien de plus aux renseignements dont disposaient déjà les professionnels sur les difficultés financières du groupe.

L’argument emporte moins l’adhésion. La prudence dans le langage, sans doute pertinente en matière de délit de presse, ne l’est certainement pas dans le cadre du texte spécial de l’article L. 611-15. Il est clair que, même au conditionnel, l’information ainsi révélée instille un doute peu propice à la confiance nécessaire à la négociation, même si des informations générales sur les difficultés financières du groupe ont déjà été révélées. Du reste, que restera-t-il de l’opposabilité erga omnes recherchée si le conditionnel suffisait à la contourner (comp., en matière d’atteinte à la vie privée, Rép. civ., Droits de la personnalité, par A. Lepage, n° 105) ?

Quant au lectorat large de la société éditrice, il est vrai que la cour d’appel s’est déjà appuyée, à juste titre, sur le caractère restreint (accès par abonnement) et spécialisé du public pour écarter la contribution d’une information litigieuse à informer le public sur un débat d’intérêt général (v. Paris, 20 avr. 2017, n° 16/02849, préc.) Certes, dans l’espèce qui nous concerne, le lectorat du magazine était probablement plus large que celui-là. Il n’en reste pas moins qu’il s’agissait aussi d’une presse spécialisée (T. com. Paris, 22 janv. 2018, n° 2018001979, préc.). La référence au public concerné est donc nécessairement contingente.

Quant au dommage imminent, la cour d’appel en a écarté l’existence, estimant que les intimés n’ont pas exposé en quoi la diffusion leur a causé un préjudice, d’autant que le groupe a fini par trouver un accord de financement avec un autre groupe. Surprenant, lorsque l’on sait que la même cour a jugé que « le simple constat qu’une conciliation est intervenue n’exclut pas que le contenu de celle-ci soit plus défavorable aux sociétés du groupe […] que ce qu’il aurait été si la confidentialité avait été respectée » (Paris, 20 avr. 2017, n° 16/02849, préc.). Précisons toutefois que l’appréciation au fond de l’étendue du préjudice pourrait être source de difficultés (Versailles, 13e ch., 14 sept. 2017, n° 15/08941, RTD com. 2018. 457, obs. F. Macorig-Venier ; ibid. 460, obs. F. Macorig-Venier ; JCP 2017.1237, obs. M. Lopez ; LEDEN oct. 2017, obs. F.-X. Lucas).

Quoi qu’il en soit, on voit bien que, si la portée étendue de l’article L. 611-15 est une solution acquise, son effectivité est largement tributaire de l’appréciation du contenu de l’information au regard de sa contribution à informer le public sur un débat d’intérêt général. Concept flou dont on peut craindre que son interprétation soit source d’imprévisibilité des solutions (v. égal., en ce sens, M. Menjucq, Mandat ad hoc, la Cour de cassation à l’heure européenne, RPC n° 3, mai 2016, repère 3).