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Article

Le Conseil constitutionnel censure le traitement des antécédents judiciaires
Le Conseil constitutionnel censure le traitement des antécédents judiciaires
Le Conseil constitutionnel vient de censurer une partie de l’article 230-8 du code de procédure pénale.
par Pierre Januelle 30 octobre 2017
Un ressortissant allemand, condamné pour violences volontaires mais dispensé de peine, avait sollicité le retrait de ses données du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). S’il avait obtenu satisfaction concernant le FAED, la loi ne prévoit pas l’effacement anticipé des données du TAJ des personnes mises cause que dans des situations limitées. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, la loi prévoit que les données des personnes mises en cause sont effacées, sauf opposition du procureur de la République. Celui-ci peut également ordonner l’effacement des données personnelles en cas de non-lieu ou de classement sans suite.
Il résultait d’une jurisprudence constante qu’aucune personne mise en cause autre que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite ne pouvait obtenir l’effacement des données qui la concernent.
Dans sa décision du 27 octobre 2017, le Conseil note tout d’abord que des données particulièrement sensibles peuvent être conservées dans le TAJ (état civil, situation familiale « et une photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale »). De plus, le Conseil souligne que ce fichier est susceptible de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe. Comme l’indique le commentaire de la décision, « la CNIL estimait à 9,5 millions le nombre de personnes enregistrées en qualité de mises en cause ».
Le Conseil constitutionnel rappelle également que le législateur n’a pas fixé la durée maximum de conservation des informations enregistrées et que seul un article réglementaire du code de procédure pénale (R. 40-27) fixe une durée pouvant aller jusqu’à quarante ans. Il note enfin que le recours au TAJ déborde largement de la consultation aux fins de rassemblement des preuves mais également à des fins de police administrative.
Sans aller sur le terrain de l’incompétence négative, le Conseil constitutionnel conclut qu’« en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l’objet d’une décision d’acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ». Dès lors, il censure le premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale.
Une modification plus large des règles d’effacement des fichiers de police judiciaire ?
Il est à noter que la loi du 3 juin 2016 avait modifié l’article 230-8 qui vient d’être partiellement censuré. Le gouvernement avait inséré un article additionnel pour « mettre le droit interne en conformité avec la jurisprudence de la CEDH » en prévoyant que l’ensemble des décisions de classement sans suite pourraient donner lieu à un effacement anticipé des données (même si elles n’étaient pas fondées sur une insuffisance de charges), faisant suite à l’arrêt Brunet contre France du 18 septembre 2014. Cet amendement gouvernemental introduisait également un recours contre les décisions du procureur de la République devant le président de la chambre de l’instruction.
Cette décision montre l’évolution du Conseil constitutionnel, qui dans une décision de 2010 (AJ pénal 2010. 545 ), sur un autre fichier, le fichier national des empreintes génétiques (FNAEG), avait jugé les garanties en matière d’effacement suffisantes, même si cet article ne prévoyait pas d’effacement anticipé pour les personnes condamnées. Dans une décision du 27 juin 2017, la CEDH a condamné la France sur ce même FNAEG, considérant que ce fichier n’offrait pas « en raison tant de sa durée que de l’absence de possibilité d’effacement, une protection suffisante » (v. Dalloz actualité, 27 juin 2017, M.-C. de Montecler
)
Par ailleurs, comme il le fait de manière de plus en plus systématique en matière de procédure pénale, le Conseil a repoussé la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er mai 2018, considérant qu’une censure immédiate aurait privé le droit des personnes mises hors de cause de demander l’effacement de leurs données. Le projet de loi de simplification des procédures pénales, annoncées pour le début 2018 pourrait être l’occasion d’une révision des règles d’effacement des fichiers de police judiciaire.
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