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Contrat de sécurisation professionnelle et arrêt de travail d’origine professionnelle

Le salarié en arrêt de travail d’origine professionnelle à la date d’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti sur la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle bénéficie de la règle selon laquelle est nulle la rupture du contrat par l’employeur s’il ne justifie pas d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Or l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l’accident. 

par Magali Rousselle 27 janvier 2017

Le contrat de sécurisation professionnel (CSP) a pour ambition de faciliter la réinsertion professionnelle des salariés licenciés pour un motif économique. Il doit être proposé aux salariés, dans les entreprises non soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement, lorsque l’employeur envisage d’engager une procédure de licenciement pour motif économique. Le salarié dispose alors d’une période de 21 jours pour décider d’adhérer ou non au dispositif, son silence valant refus. Si le code du travail prévoit que l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat (C. trav., art. L. 1233-67), cette rupture ne prend effet qu’au terme du délai de réflexion. La décision commentée porte sur l’application de ces dispositions à un salarié en arrêt de travail survenue lors d’un accident du travail.

À l’occasion d’un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, un salarié s’est vu proposé d’adhérer à un CSP. Pendant le délai de réflexion, le salarié a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail, puis, il a adhéré au CSP. Après avoir retenu que la rupture fondée sur un motif économique avait pris effet à l’issue du délai de réflexion, la cour d’appel a conclu à la nullité du licenciement. Selon cette dernière, la rupture était intervenue en violation de l’article L. 1226-9 du code du travail selon lequel l’employeur ne peut rompre le contrat de travail suspendu en raison d’un arrêt de travail d’origine professionnelle que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger...

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