Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Contrat de travail et décision unilatérale d’aménagement du temps de travail

La décision unilatérale de l’employeur d’organiser la durée du travail de l’entreprise sous forme de périodes de travail de quatre semaines au plus ne constitue pas une modification du contrat de travail.

par Magali Rousselle 24 mai 2016

À l’heure où le projet de loi « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s » adopté en première lecture à l’assemblée nationale propose d’introduire une nouvelle écriture du droit du temps de travail, les conséquences de la loi du 20 aout 2008 en matière de temps de travail demeurent à l’origine d’un important contentieux.

En cause, dans l’arrêt commenté, une disposition prévoyant la faculté pour l’employeur, en l’absence d’accord collectif, de décider unilatéralement de la mise en place d’une organisation de la durée du travail de l’entreprise sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaine au plus (art. D. 3122-7-1). Ce dispositif permet d’adapter la durée du travail aux besoins de l’entreprise par la variation de la durée du travail d’une semaine à l’autre. Il écarte par conséquent la semaine civile comme référentiel pour le calcul des heures supplémentaires. Au visa des articles L. 3122-2, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail, la chambre sociale casse la décision de la cour d’appel, qui avait retenu qu’une telle décision constituait une modification du contrat de travail, au motif que « l’article D. 3122-7-1 du code du travail donne la possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas quatre semaines ».

La question des conséquences de l’aménagement du temps de travail sur le contrat de travail n’est pas nouvelle et a, par le passé, conduit à une intervention du législateur. À propos d’un accord collectif de modulation, la Cour de cassation avait, dans un premier temps, jugé que « l’instauration d’une modulation du temps de travail constitu[ait] une modification du contrat de travail qui requiert l’accord exprès du salarié » dans la mesure où elle produisait des effets sur la détermination des heures supplémentaires (Soc. 28 sept. 2010, n° 08-43.161, Bull. civ. V n° 197 ; Dalloz actualité, 14 oct. 2010, obs. C. Dechristé ; ibid. 1246, obs. G. Borenfreund, E. Dockès, O. Leclerc, E. Peskine, J. Porta, L. Camaji, T. Pasquier, I. Odoul Asorey et M. Sweeney ; Dr. soc. 2011. 151, note J. Barthélémy ; ibid. 2014. 71, étude J. Mouly ; RDT 2010. 725, obs. F. Canut ). Bien que cette décision porte sur un accord de modulation antérieur à la loi de 2008, certains commentateurs avaient avancé qu’elle était transposable aux accords issus de la loi de 2008 ainsi qu’au régime supplétif d’aménagement du temps de travail par décision unilatérale (V. not. RDT 2010. 725, obs. F. Canut ; contra D. 2011. 219, obs. S. Frossard )....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :