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Contrat saisonnier : établissement conventionnel d’un CDI sous conditions

La convention collective, qui prévoit, en cas de succession de contrats saisonniers, l’établissement d’un contrat à durée indéterminée (CDI) sur la base des périodes effectives de travail, ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales et n’ouvre qu’une simple faculté.

par Bertrand Inesle 24 juillet 2015

Parmi la longue liste des cas de recours autorisés au contrat de travail à durée déterminée, figure le caractère saisonnier de l’activité pour laquelle le salarié est embauché (C. trav., art. L. 1242-2). Par nature, les contrats conclus à ce titre semblent devoir échapper à la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée dans l’hypothèse où ils seraient systématiquement conclus à chaque saison. En effet, à moins que l’activité de l’entreprise ne soit pas saisonnière, la tâche exécutée par le salarié sera toujours précise et temporaire. C’est la conclusion à laquelle aboutit manifestement la Cour de cassation qui décide que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée (V. Soc. 15 oct. 2002, n° 00-41.759, Bull. civ. V, n° 306 ; Dr. soc. 2002. 1140, obs. C. Roy-Loustaunau ; 16 nov. 2004, n° 02-46.777, Bull. civ. V, n° 285 ; Dr. soc. 2005. 98, obs. C. Roy-Loustaunau ; 26 oct. 2011, n° 09-43.205, Bull. civ. V, n° 239 ; D. 2011. 2662 ; Dr. soc. 2011. 1307, obs. C. Roy-Loustaunau ; JCP S 2012. 1206, obs. F. Bousez). La Cour concède, toutefois, deux exceptions lorsque, d’une part, le salarié est employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise et lorsque, d’autre part, les contrats sont assortis d’une clause de reconduction pour la saison suivante (V. arrêts, préc.). La probabilité que des contrats à durée déterminée saisonniers soient requalifiés en contrat à durée indéterminée est donc faible.

Peut-être est-ce là la raison pour laquelle certaines conventions collectives aménagent des avantages aux salariés saisonniers en la matière. Ainsi, la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit, en son article 14, que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives couvant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.

Une telle stipulation crée-t-elle un engagement à la charge de l’employeur qui serait alors contraint de poursuivre la relation de travail dans le cadre d’un...

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