- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Contrat saisonnier : établissement conventionnel d’un CDI sous conditions
Contrat saisonnier : établissement conventionnel d’un CDI sous conditions
La convention collective, qui prévoit, en cas de succession de contrats saisonniers, l’établissement d’un contrat à durée indéterminée (CDI) sur la base des périodes effectives de travail, ne saurait créer un contrat de travail intermittent ne répondant pas aux conditions légales et n’ouvre qu’une simple faculté.
par Bertrand Inesle 24 juillet 2015
Parmi la longue liste des cas de recours autorisés au contrat de travail à durée déterminée, figure le caractère saisonnier de l’activité pour laquelle le salarié est embauché (C. trav., art. L. 1242-2). Par nature, les contrats conclus à ce titre semblent devoir échapper à la requalification de la relation en contrat à durée indéterminée dans l’hypothèse où ils seraient systématiquement conclus à chaque saison. En effet, à moins que l’activité de l’entreprise ne soit pas saisonnière, la tâche exécutée par le salarié sera toujours précise et temporaire. C’est la conclusion à laquelle aboutit manifestement la Cour de cassation qui décide que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée (V. Soc. 15 oct. 2002, n° 00-41.759, Bull. civ. V, n° 306 ; Dr. soc. 2002. 1140, obs. C. Roy-Loustaunau ; 16 nov. 2004, n° 02-46.777, Bull. civ. V, n° 285 ; Dr. soc. 2005. 98, obs. C. Roy-Loustaunau ; 26 oct. 2011, n° 09-43.205, Bull. civ. V, n° 239 ; D. 2011. 2662 ; Dr. soc. 2011. 1307, obs. C. Roy-Loustaunau ; JCP S 2012. 1206, obs. F. Bousez). La Cour concède, toutefois, deux exceptions lorsque, d’une part, le salarié est employé chaque année pendant toute la période d’ouverture ou de fonctionnement de l’entreprise et lorsque, d’autre part, les contrats sont assortis d’une clause de reconduction pour la saison suivante (V. arrêts, préc.). La probabilité que des contrats à durée déterminée saisonniers soient requalifiés en contrat à durée indéterminée est donc faible.
Peut-être est-ce là la raison pour laquelle certaines conventions collectives aménagent des avantages aux salariés saisonniers en la matière. Ainsi, la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 prévoit, en son article 14, que les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives couvant toute la période d’ouverture de l’établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d’une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail.
Une telle stipulation crée-t-elle un engagement à la charge de l’employeur qui serait alors contraint de poursuivre la relation de travail dans le cadre d’un...
Sur le même thème
-
Petite pause printanière
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » des semaines du 26 février au 25 mars 2024
-
Éclaircissements sur l’interdiction d’un service de mise en relation entre pharmaciens et clients pour le commerce électronique de médicaments non soumis à prescription médicale
-
Litige prud’homal : notion de « mêmes fins » pour apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle en appel
-
Précisions sur l’étendue de l’obligation de reclassement de l’employeur en cas d’inaptitude du salarié
-
Ubérisation de la pharmacie : la Cour de justice précise les conditions de licéité des plateformes de vente en ligne de médicaments
-
Précisions sur la requalification d’un contrat de travail intermittent en présence d’une UES
-
Même caractérisé, le harcèlement sexuel commis par un salarié de la finance ne prive pas celui-ci de sa rémunération variable différée
-
Mentions obligatoires légales et conventionnelles du contrat à temps partiel d’aide à domicile
-
Précisions sur la requalification d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi