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Article
La contribution aux pertes sociales confrontée au droit des entreprises en difficulté
La contribution aux pertes sociales confrontée au droit des entreprises en difficulté
Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales.
par Xavier Delpechle 17 mai 2018
La contribution aux pertes présente le paradoxe d’être une notion de droit des sociétés aussi connue – elle participe de la définition du contrat de société (V., C. civ., art. 1832, al. 3 : « Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ») – qu’insaisissable. La difficulté d’appréhension est d’autant plus grande, dans cet arrêt du 3 mai 2018, qu’elle se trouve confrontée au droit des entreprises en difficulté. C’est surtout dans les sociétés à risque illimité, essentiellement société civile et société nom collectif qu’elle a son importance. Il est d’ailleurs ici question d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA).
En réalité, la contribution aux pertes est une notion protéiforme et peut être invoquée dans le cadre de plusieurs rapports juridiques : rapports entre les associés (notamment le recours d’un associé contre un autre assigné par un créancier social, au titre de son obligation aux dettes, et qui lui a payé plus que sa part) ; rapports entre un associé et la société. Dans ce second cas, le schéma est en général le suivant : les statuts peuvent, en effet, prévoir que les...
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