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Contrôle juridictionnel de la justification de l’ordre de comparution forcée

S’il n’est pas nécessaire que l’ordre de comparution forcée contienne la justification des raisons de craindre que la personne concernée ne réponde pas à une convocation, une telle mesure s’analyse en une privation de liberté dont la chambre de l’instruction doit donc vérifier la stricte nécessité.

par David Aubertle 6 janvier 2017

Dans le cadre d’une enquête préliminaire, un individu est placé en garde à vue. Il est alors entendu à plusieurs reprises, initialement sur des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme de nature correctionnelle, puis de nature criminelle. Finalement mis en examen, il fait dans ce cadre l’objet d’un ordre de comparution forcée. Il présente alors une requête tendant à l’annulation d’un certain nombre d’actes de procédure. Le demandeur excipe, d’une part, de l’irrégularité des premières auditions dont il a fait l’objet dans la mesure où, alors qu’il existait dès l’origine des raisons plausibles de soupçonner que les faits reprochés revêtaient une qualification criminelle, la qualification qui lui a été notifiée en application de l’article 63-1 du code de procédure pénale était de nature correctionnelle. Il sollicite, d’autre part, l’annulation de l’ordre de comparution forcée, auquel il reproche son absence de justification. Le requérant est débouté par la chambre de l’instruction qui lui oppose l’insuffisance originelle d’éléments à même de conclure immédiatement à une qualification criminelle ainsi que l’absence d’obligation dans le texte de l’article 78 du code de procédure pénale de mentionner les raisons justifiant l’ordre de comparution forcée. Reprenant à l’appui de son pourvoi le grief tiré de la violation de l’obligation de notification de la qualification des faits, le...

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