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Copropriété : spécialisation des charges générales et création tacite de parties communes spéciales

La spécialisation des charges générales dans le règlement de copropriété ne peut s’imposer au juge en l’absence de détermination de parties communes spéciales. L’existence de bâtiments distincts n’est pas en elle-même de nature à justifier une répartition des charges par bâtiment.

par Nicolas Le Rudulierle 11 décembre 2015

Conformément au second alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges générales, c’est-à-dire à celles induites par la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, « proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ». Lorsque la copropriété comporte une pluralité de bâtiments, il est permis de déroger à cette organisation en créant une spécialisation des charges générales par bâtiments imposant à chaque copropriétaire d’un bâtiment considéré de s’acquitter des charges de celui-ci eu égard aux tantièmes qui lui sont attribués dans le bâtiment (Civ. 3e, 3 févr. 1988, n° 86-17.104, Dalloz jurisprudence). On le voit, la spécialisation des charges va de pair avec l’identification d’espaces particuliers au sein de la copropriété qui permet d’expliquer le confinement de la contribution financière à certains copropriétaires seulement.

Pour autant, le corollaire a priori naturel entre spécialisation des charges générales et parties communes spéciales permet-il de faire naître l’un de l’autre ?

Après quelques hésitations, la Cour de cassation a admis que la définition dans le règlement de parties communes spéciales implique effectivement une spécialisation des charges (Civ. 3e, 8 juin 2011, n°...

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