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La Cour de cassation n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel deux QPC portant, d’une part, sur la règle spéciale de l’article 9 de la loi du 21 février 2022 qui permet l’adoption « forcée » de l’enfant issu d’un projet parental commun, et d’autre part, sur l’article 348-6 du code civil, applicable au moment des faits, qui prévoit en droit commun que le refus d’un parent de consentir à l’adoption puisse être jugé abusif.
Le 4 octobre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé de renvoyer deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées, devant elle, par une femme qui cherche à établir sa filiation à l’égard d’un enfant qu’elle soutient être issu d’un projet parental commun. La femme conteste la constitutionnalité des deux dispositions législatives qui permettent de prononcer l’adoption d’un enfant sans le consentement de son parent en jugeant leur champ d’application trop limité : la première porte sur les dispositions combinées des articles 6, IV, de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et 9 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption (dite « loi Limon ») qui permettent à une femme d’adopter l’enfant issu d’un projet parental commun réalisé par assistance médicale à la procréation (AMP) à l’étranger avant la loi du 2 août 2021 sans le consentement de la mère légal et la seconde sur l’article 348-6 du code civil (dans sa version en vigueur du 1er juill. 2006 au 1er janv. 2023 et dont le contenu est repris sous une formulation différente à l’actuel art. 348-7 c. civ.), qui limite l’adoption sans le consentement du parent à certaines hypothèses, limitativement énoncées, dans lesquelles le refus du parent de consentir à l’adoption de son enfant est jugé abusif.
Dans cette affaire, l’enfant a été conçu dans le cadre d’une AMP réalisée en France : la mère semble s’être présentée comme étant en couple avec un homme et ils ont réalisé ensemble une déclaration de vie commune, le 14 décembre 2012, puis consenti, le 25 janvier 2013, à la mise en œuvre d’une insémination artificielle intraconjugale qui a abouti à la naissance d’un enfant le 4 novembre 2013. Le couple prétendument formé par la femme et l’homme, aux fins d’obtenir une insémination dans des services de médecine de la reproduction en France, ne semble avoir en fait aucune réalité : non seulement, l’homme, pourtant géniteur de l’enfant, n’a jamais établi sa filiation à l’égard de l’enfant mais, en outre, la mère s’est mariée avec une femme, peu de temps avant la naissance de l’enfant, le 17 octobre 2013. Cette chronologie est tout à fait cohérente avec l’invocation par l’épouse de celle qui a accouché d’un projet parental commun ; il est en effet possible de penser que les femmes, déjà en couple, souhaitaient avoir un enfant, qu’elles ont choisi un de leurs proches pour être le géniteur de leur enfant, et que cet homme a accepté de se présenter comme formant avec l’une des deux femmes un couple hétérosexuel souffrant d’infertilité pathologique. À l’époque des faits, non seulement, le couple de femmes n’avait pas accès à l’AMP avec tiers donneur en France mais elles ont pu, par ce biais, procéder à une insémination avec le sperme d’un donneur connu dans des conditions médicales et sanitaires contrôlées – auxquelles elles n’auraient pas eu accès en procédant à une insémination artisanale.
La femme qui n’a pas porté l’enfant introduit, le 21 juillet 2020, une requête en adoption plénière en dépit du refus de la mère de consentir à l’adoption de l’enfant : sur le fondement de l’article 348-6 du code civil applicable à ce moment-là, elle demande à ce que le refus de son épouse de consentir à l’adoption de l’enfant soit déclaré abusif. Le Tribunal judiciaire de Paris prononce, le 29 septembre 2021, l’adoption plénière de l’enfant en écartant, par le biais d’un contrôle de conventionnalité de la loi réalisée à l’aune de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, la condition, posée par le texte, tenant au désintéressement de la mère. Le 16 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris infirme le jugement. La femme déboutée de sa demande forme alors un pourvoi en cassation, à l’occasion duquel elle pose deux questions prioritaires de constitutionnalité qui portent précisément sur les deux textes qui permettent en droit français aux juges de prononcer une adoption en dépit de l’opposition du parent légal : le dispositif transitoire de l’article 9 de la loi Limon qui a été promulgué en cours d’instance, d’une part et l’article 348-6 du code civil, d’autre part. La Cour de cassation décide de ne renvoyer aucune des deux questions au Conseil constitutionnel en jugeant que les dispositions législatives ne sont pas applicables au litige, pour la première et que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse, pour la seconde.
Le champ d’application restreint des dispositifs de rattrapage de la seconde filiation maternelle
La première question posée porte sur le périmètre des dispositifs prévus à l’article 6, IV, de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et à l’article 9 de la loi Limon qui ne concernent que les enfants issus du projet parental de deux femmes réalisé par AMP à l’étranger avant la publication de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021. Ces deux dispositifs de droit transitoire visent en effet à rattraper la situation des mères « non statutaires », ces femmes qui ont eu un projet parental avec une autre femme, qui a porté l’enfant, avant l’ouverture de l’AMP en France : rappelons que ces femmes n’ont pas été légalement reconnues comme mères du fait des modalités limitées d’établissement du second lien maternel – étaient exigés entre 2013 et 2021, le mariage des deux femmes et le consentement à l’adoption de la mère (v. L. Brunet...
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