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Cour d’assises : conditions de validité du procès-verbal des débats et forclusion de l’action en nullité

Le procès-verbal des débats qui mentionne le respect par le président de la cour d’assises des obligations qui lui sont faites en matière de prononcé de la motivation suffit à garantir le respect des droits de la défense.

Contexte de l’affaire

Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge d’instruction a mis en accusation M. [E] [F] du chef de viol aggravé, et l’a renvoyé devant la cour d’assises du Puy-de-Dôme. Par arrêt du 11 décembre 2020, cette juridiction a condamné M. [F] à dix ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français.

M. [F] a fait appel de cette décision et le ministère public a formé un appel incident. La cour d’assises, en date du 17 novembre 2021, l’a condamné, pour viol aggravé, à quinze ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français. M. [E] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises.

Après avoir écarté les autres moyens au pourvoi, jugés inadmissibles au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la cour se concentre sur le deuxième et le sixième moyen.

Obligations du président de la cour d’assises en matière de rendu de la décision

Le deuxième moyen au pourvoi critique l’arrêt de la cour d’assises en ce qu’il a condamné M. [F] pour viol aggravé à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et à l’interdiction définitive du territoire français, alors que le président n’aurait pas rappelé le sens de la décision rendue en première instance et sa motivation, violant ainsi l’article 327 du code de procédure pénale.

Cet article, pour rappel, fait peser sur le président de la cour d’assises différentes obligations parmi lesquelles l’obligation, si elle statue en appel, de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée. Dans un arrêt de 2013, la cour a confirmé que cette obligation est prescrite à peine de nullité (Crim. 23 avr. 2013, n° 12-84.673, D. 2013. 1139 ; AJ pénal 2013. 547, obs. L. Auffret ; RSC 2013. 855, obs. D. Boccon-Gibod ).

Sur ce moyen, la chambre criminelle de la Cour de cassation rétorque que le procès-verbal des...

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