
Cour d’assises : refus de la demande de renvoi à une autre cour
Eu égard à sa désignation par arrêt de la chambre criminelle et au rejet de la requête en renvoi devant une autre juridiction décidé par le procureur général de la cour d’appel, confirmé par le procureur général près la Cour de cassation, la cour d’assises était compétente pour connaître des faits reprochés à l’accusé.

Un accusé contestait l’impartialité du président d’une cour d’assises statuant en appel ainsi que du jury, en ce qu’auprès de ce dernier, un de ses avocats aurait été décrédibilisé par l’avocat général. L’accusé a déposé une requête sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale, permettant aux parties de demander au procureur général près la cour d’appel de saisir la chambre criminelle afin de statuer sur le renvoi de l’affaire à une autre juridiction dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, ce que le magistrat a refusé. Il a alors formé un recours contre cette décision devant le procureur général près la Cour de cassation, qui a également refusé de saisir la chambre criminelle. Cette dernière, saisie d’un pourvoi contre la décision de la cour d’assises d’appel qui a refusé de constater l’atteinte à l’impartialité, a alors affirmé qu’« eu égard à sa désignation par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation et au rejet de la requête en renvoi devant une autre juridiction décidé par le procureur général de la cour d’appel, confirmé par le procureur général près la Cour de cassation, ladite cour d’assises était compétente pour connaître des faits reprochés à l’accusé ».
Par cette décision, la chambre...
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