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Cour d’assises : refus de renvoi et formulation des questions

Par son arrêt du 12 mai 2021, la Cour de cassation a apporté d’intéressantes précisions sur la tenue du procès d’assises et sur la formulation des questions relatives à l’infraction de d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravée. 

par Méryl Recotilletle 2 juin 2021

Alors que pour tenter de rétablir la confiance dans la justice, un projet de loi entend quelque peu retoucher les audiences aux assises (v. not., A. Jacquin et E. Daoud, Projet de loi pour la confiance dans la justice : aspects de procédure pénale, Dalloz actualité, 28 avr. 2021 ; E. Verny, D. 2021. 840 ), la Cour de cassation est venue préciser certains points sur le procès criminel que nous connaissons encore aujourd’hui.

En l’espèce, plusieurs hommes armés, le visage dissimulé par des cagoules, ont attaqué un fourgon de transport de fonds, et se sont emparés d’un important butin, après avoir désarmé les convoyeurs et fait exploser la porte blindée du véhicule. Pour arrêter le fourgon, ils avaient simulé des travaux sur la route en s’emparant d’un camion-benne et en séquestrant son conducteur. Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel, plusieurs accusés ont été renvoyés devant la cour d’assises. La cour d’assises a acquitté l’un d’eux pour les faits d’arrestation et de détention, l’a déclaré coupable des autres faits, retenu la récidive légale, et l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle. Deux grands points étaient remis en cause : premièrement, la cour d’assises était saisie d’une demande de renvoi à raison de l’état de santé de l’accusé, à la suite d’une grève de la faim et de la soif fondée sur l’indignité de ses conditions de détention. Secondement, les pourvois portaient sur les questions formulées par la Cour concernant l’infraction aggravée prévue aux articles 224-1 à 224-4 du code pénal. La tenue (I) et le fond (II) du procès d’assises étaient alors successivement examinés par la Cour de cassation.

I - La tenue du procès

A - La demande de renvoi de l’affaire

La présence de l’accusé est obligatoire devant la cour d’assises (Rép. pén.,  Cour d’assises, par M. Redon). Ainsi, lorsque la déficience de l’état de santé de l’accusé le justifie, le renvoi de l’affaire peut être ordonné afin que le procès se tienne plus tard en présence de l’intéressé. En l’espèce, le renvoi a été sollicité par les avocats au motif que la grève individuelle de la faim et de la soif de l’accusé dans le but de dénoncer ses conditions de détention (Rép. pén., Prisons, par J.-P. Céré, nos 353 s.) ne lui permettait pas de comparaître. Par arrêt incident, la cour d’appel a rejeté la demande. Saisie du problème, la chambre criminelle a conclu que la cour d’assises appréciait souverainement la nécessité d’ordonner le renvoi de l’affaire (1) tout en précisant cette appréciation ne devait pas porter sur les conditions de détention du demandeur (2).

1 - L’appréciation souveraine de la nécessité d’ordonner le renvoi de l’affaire. La cour d’assises s’étant prononcée par arrêt incident, les dispositions de l’article 316 du code de procédure pénale s’appliquaient. Celles-ci prévoient une obligation de motiver sa décision (v. art. C. 513 de l’Instruction générale : l’arrêt incident “doit être motivé, mais, conformément à l’alinéa 2, doit se garder d’exprimer une opinion de nature à influer sur la décision relative à la culpabilité”, in H. Angevin, Cour d’assises. – Débats. – Dispositions générales - Incidents contentieux, J.-Cl. pr. pén., art. 306 à 316, fasc. 40). En l’espèce, pour refuser de renvoyer l’affaire, les juges se sont appuyés sur plusieurs arguments afin de démontrer que la démarche de l’accusé ne paraissait pas complètement de bonne foi et s’apparentait davantage à une...

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