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Cours d’assises : précisions sur le déroulement des débats et sur la motivation

L’absence d’incident contentieux ou de demande de donné-acte fait présumer qu’aucune irrégularité attentatoire au principe de l’oralité des débats ou aux droits de la défense n’a été commise. 

par Dorothée Goetzle 20 novembre 2015

Le requérant a été condamné par une cour d’assises pour viols aggravés à neuf ans d’emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive pour des faits commis sur une stagiaire. La condamnation ayant été confirmée en appel, il forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt pénal. La cour d’assises ayant également statué sur les intérêts civils, il forme aussi un pourvoi contre l’arrêt civil. Joints en raison de leur connexité, les deux pourvois sont rejetés par la Haute juridiction.

Sur le pourvoi formé contre l’arrêt civil, le requérant soulève d’abord l’irrégularité de la composition de la cour d’assises. Il conteste le fait que l’arrêt civil n’ait pas été prononcé par l’ensemble des magistrats ayant participé aux débats sur le fond. Il est vrai que l’article 371 du code de procédure pénale dispose qu’« après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts […] ». Cependant, la Cour de cassation rejette l’argument au motif que l’arrêt civil a été prononcé par « l’un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ». Ensuite, l’accusé remet en cause sa condamnation à devoir indemniser les parents de la victime qui se sont portés parties civiles, au titre de leur préjudice personnel. Enfin, il conteste l’existence, pour la victime, d’un préjudice professionnel, pour lequel il a été condamné à lui verser la somme de 10 000 €. C’est sans surprise que la Cour de cassation rejette ces deux moyens qui reviennent à remettre en cause le pouvoir d’appréciation souverain de la cour d’assises. D’abord, même lorsque la victime d’une infraction survit (V. Crim. 9 févr. 1989, Bull. crim. n° 63 ; D. 1989. 614, note Bruneau), ses parents peuvent demander réparation du fait de leur préjudice personnel lié à l’infraction dont a été victime leur fille (V. Crim. 2 mars 1967, Bull. crim. n° 87. Civ. 2e,...

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