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Crash de l’avion de la Kenya Airways : Incompétence des juridictions françaises

Les juridictions judiciaires françaises qui, à la suite de l’accident d’un aéronef d’une compagnie étrangère qui s’est abîmé en mer en dehors du territoire français, sont saisies des plaintes de victimes et familles de victimes, doivent, au regard des prescriptions combinées des articles 113-7 et 113-8 du code pénal et 689 du code de procédure pénale, vérifier que les victimes directes de l’accident étaient au moment des faits de nationalité française pour faire jouer la compétence personnelle passive propre à engager leur compétence. 

par Delphine Le Drevole 5 décembre 2013

Dans cet arrêt, la chambre criminelle vient rappeler les conditions dans lesquelles les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger.

Les faits d’espèce particulièrement tragiques portent sur le crash d’un avion exploité par une compagnie africaine dans les eaux territoriales de Côte d’Ivoire, ne laissant que dix rescapés sur les cent soixante-dix-neuf présents à bord. Certaines des victimes étant de nationalité française, diverses plaintes avec constitution de partie civile émanant de rescapés, de familles de victimes ou encore d’associations de défense des victimes ont été adressées au doyen des juges d’instruction de Paris contre personne non dénommée des chefs d’atteintes involontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne, mise en danger délibérée de la personne d’autrui, omission de porter secours, atteinte au respect dû aux morts. À la suite d’accords intervenus avec les assureurs de la compagnie aérienne, la majorité des parties civiles se sont désistées de leurs plaintes si bien que la compagnie mise en cause demanda que soit constatée l’incompétence des juridictions françaises. Le juge d’instruction rejeta cette demande. La chambre de l’instruction saisie en appel n’infirma que partiellement cette décision en constatant l’extinction de l’action publique en ce qui concernait certains faits dénoncés par les parties civiles qui s’étaient ultérieurement désistées au motif d’une part que toutes les parties civiles ne s’étaient pas désistées, et que, d’autre part, il avait été instruit sur réquisition supplétive du parquet pour homicide involontaire et que le désistement ne portait pas sur les infractions...

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