- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

De l’âge de la victime crédirentière de ses dépenses de santé futures
De l’âge de la victime crédirentière de ses dépenses de santé futures
En décidant, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que les juges étaient fondés à retenir l’âge de la victime à la date de leur décision pour capitaliser ses dépenses de santé futures, la chambre criminelle est venue apporter la touche finale à une série de décisions de la Cour de cassation détaillant une véritable méthode de liquidation des dépenses futures de la victime d’un dommage corporel.
par Aurélie Coviaux, Avocate spécialisée en droit du dommage corporel, Membre de l’ANADAVIle 28 janvier 2025

La question de la temporalité est une véritable antienne en matière de réparation de dommages corporels. Non seulement elle gouverne l’évaluation médico-légale des préjudices et dicte l’architecture de la nomenclature Dintilhac mais elle rejaillit également dans le débat éminemment technique de la capitalisation des dépenses que la victime est contrainte de supporter après la date de liquidation de ses dommages, qu’il s’agisse de ses matériels spécialisés, de son véhicule adapté, voire de ses frais divers in futurum. C’est ainsi qu’au trébuchet des principes qui gouvernent la réparation des dommages corporels, et principalement de ceux de la libre disposition des fonds et de l’évaluation des dommages à la date de liquidation, s’est construite, au fil des arrêts de la Cour de cassation, une véritable méthodologie de l’évaluation de ces « dépenses » permanentes sur laquelle il est nécessaire de revenir pour apprécier l’importance de la décision commentée.
Dépenses échues et dépenses à échoir s’évaluent selon des critères communs mais des méthodes distinctes
Ces « dépenses » permanentes – qui doivent être évaluées uniquement en fonction des besoins de la victime (Civ. 2e, 16 déc. 2021, n° 20-12.040 ; Crim. 7 mars 2023, n° 22-80.779 ; 4 janv. 2023, n° 22-81.782) – sont indemnisées en tenant compte de deux périodes. La victime se voit allouer, d’une part, les « frais » d’ores et déjà échus entre la date de consolidation et la date de liquidation, quand bien même elle n’aurait engagé aucune dépense à ce titre et « peu important son décès » survenu dans l’intervalle (Civ. 2e, 28 nov. 2024, n° 23-15.841 P, Dalloz actualité, 16 déc. 2024, obs. N. Allix ; D. 2024. 2110 ). Puis, s’agissant des frais successifs qu’elle devra supporter à compter de la décision des juges, il conviendra de l’indemniser « pour l’avenir », idéalement sous forme de capitalisation (Crim. 9 mars 2021, n° 20-81.107) plutôt que par l’allocation d’une rente.
C’est précisément sur ces frais « à échoir » que l’arrêt commenté, qui vient compléter une décision récente de la deuxième chambre civile du 4 avril 2024 (Civ. 2e, 4 avr. 2024, n° 22-19.307), apporte une salutaire pierre à l’édifice technique présidant à leur évaluation sur la base de trois paramètres : le prix du matériel considéré, sa période de renouvellement spécifique et un prix d’euro de rente déterminé – selon une table de capitalisation – par référence à l’âge du crédirentier. Force est de constater que la Cour de cassation, avec logique et rigueur, est venue éclairer la détermination de ces critères par l’application des...
Sur le même thème
-
Précisions sur le point de départ des intérêts de la récompense liquidée selon le profit subsistant
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Majeurs protégés : interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Les soins psychiatriques sans consentement de nouveau devant la Cour européenne des droits de l’homme
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Faute de la victime dans l’aggravation du dommage vs obligation de minimiser le dommage
-
Quelle responsabilité contractuelle du garagiste qui opère des réparations incomplètes ou contraires aux règles de l’art ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 23 juin 2025