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De l’identification de l’organe ou du représentant de la personne morale, auteur de l’infraction

Encourt la cassation la Cour d’appel qui entre en voie de condamnation à l’encontre d’une personne morale sans identifier l’organe ou le représentant qui a commis pour son compte l’infraction, objet de la poursuite.

par Lucile Priou-Alibertle 9 mai 2014

Les faits de l’espèce, quoique singuliers, étaient extrêmement simples : une personne morale était poursuivie du chef du délit de contrefaçon d’un modèle de sous-vêtement féminin (CPI, art. L. 521-10). Les juges du fond étaient entrés en voie de condamnation de ce chef à l’encontre de la personne morale, auteur du présent pourvoi. La cour d’appel avait, en effet, exposé de façon très concrète les similitudes entre le modèle protégé et celui proposé à la vente par la prévenue pour en déduire que le dernier n’était que la copie servile du modèle protégé.

Au soutien de son pourvoi, un long moyen en sept branches était développé par la personne morale critiquant la caractérisation de l’infraction et surtout l’absence d’imputation de celle-ci à un organe ou un représentant.

Au visa de l’article 121-2 du code pénal, la Cour de cassation casse l’arrêt critiqué en indiquant qu’en ne recherchant pas par quel organe ou représentant le délit avait été commis pour le compte de la personne morale, la cour d’appel avait méconnu l’article susvisé.

Cette décision s’inscrit parfaitement dans la lignée de la jurisprudence actuelle. Un bref rappel des principales étapes jurisprudentielles est un préalable indispensable à la juste appréhension de cet arrêt.

Rappelons à titre liminaire que l’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

La jurisprudence a pu, un temps, sembler peu regardante quant à l’exigence d’identification de l’organe ou du représentant qui avait commis pour le compte de la personne morale l’infraction, objet de la poursuite. Chacun se souvient en effet que, par un arrêt du 20 juin 2006, la Cour de cassation avait admis que l’organe ou le représentant de la personne morale puisse ne pas être identifié « dès lors que l’infraction n’a[vait] pu être commise, pour le compte de la société que par ses organes ou représentants » (Crim. 20 juin 2006, n° 05-85.255, Bull. crim. n° 188 ; D. 2007. 617, et les obs. , note J.-C. Saint-Pau ; ibid. 399, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 1624, obs. C. Mascala ; AJ pénal 2006. 405, obs. P. Remillieux ; Rev. sociétés 2006. 895, note B. Bouloc ; RSC 2006. 825, obs. Y. Mayaud ; RTD com. 2007. 248, obs. B. Bouloc ; JCP 2006. II. 10199, note Dreyer ; Dr. pénal 2006. 128 (2e esp.), obs. Véron ; ibid. 825, obs. Mayaud ; 26 juin 2007, n° 06-84.821, D. 2008. 1573, obs. C. Mascala  ; Dr. pénal 2007. 135, obs. Véron ; 25 juin 2008, n° 07-80.261, Bull. crim. n° 167 ; D. 2008. 2287 ; ibid. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra (équipe d’accueil n° 4216 du Centre de droit économique et du développement) ; ibid. 1723, obs. C. Mascala ; ibid. 2888, obs. D. Ferrier ; Rev. sociétés 2008. 873, note H. Matsopoulou ; RSC 2009. 89, obs. E. Fortis ; RTD com. 2009. 218, obs. B. Bouloc  ; Dr. pénal 2008. 140 (2e esp.), obs. Véron ; ibid. 2009. 89, obs. Fortis ; 1er déc. 2009, n° 09-82.140, D. 2010. 1663, obs. C. Mascala ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail  ; JCP 2010, n° 25, 689, note J.-H. Robert ; 16 déc. 2009, Gaz. Pal. 2010. 1. Jur. 979, note Detraz).

Cet arrêt et ceux qui suivirent furent accueillis avec circonspection par la doctrine car, témoignant d’une volonté répressive, ils semblaient méconnaître les termes même de l’article 121-2 du code pénal en faisant l’économie de la caractérisation par les juges du fond d’une condition d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales.

Puis, dans un second temps, les juges du quai de l’Horloge sont revenus à d’avantage d’orthodoxie en censurant des décisions des juridictions du fond qui n’avaient pas identifié l’organe ou le représentant de la personne morale (Crim. 11 avr. 2012, n° 10-86.974, Dalloz Actualité, 3 mai 2012, obs. Bombled , note J.-C. Saint-Pau ...

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