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Tout retard dans la notification des droits et/ou dans l’avis au procureur de la République qui n’est pas justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux droits du gardé à vue.
par Lucile Priou-Alibertle 17 juin 2016

Dans le cadre d’une procédure ouverte en enquête préliminaire du chef de corruption de mineurs, un homme avait été interpellé à son domicile et placé en garde à vue avant qu’une perquisition de son domicile ne soit effectuée. De retour au service, un officier de police judiciaire lui avait notifié ses droits puis avait avisé le procureur de la République de la mesure de garde à vue. Toujours dans le cadre de la procédure ouverte en enquête préliminaire, les mineurs, victimes des agissements, avaient été entendus sans que soit accompli l’enregistrement audiovisuel de leurs auditions. Ultérieurement poursuivi devant le tribunal correctionnel, le prévenu avait soulevé la nullité de sa garde à vue, des auditions de mineurs, de la perquisition de son domicile et de la saisie de son ordinateur. Le tribunal avait fait droit aux demandes de nullité. Le procureur de la République avait interjeté appel du jugement sur le fondement de l’article 507 du code de procédure pénale. Les seconds juges avaient pris l’exact contrepied des juges de première instance en considérant la procédure régulière en son intégralité. Le prévenu était naturellement l’auteur du pourvoi.
Seul le dernier moyen de cassation prospère. Il a trait à la notification tardive des droits du gardé à vue et à l’avis donné au procureur de la République de la mesure de garde à vue. En l’espèce, le mis en cause avait été interpellé à son domicile et placé en garde à vue, le 17 novembre 2015 à 10 h 30. Une perquisition avait été effectuée à son domicile jusqu’à 10 h 50. De retour au service, l’officier de police judiciaire avait procédé de 11 h à 11 h 05 à la notification des droits au gardé à vue puis donné, à 11 h 15, l’avis légalement exigé au procureur de la République.
La nullité, au regard de l’exposé des faits, était manifeste. Sans surprise, la Cour de cassation, au visa des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale, casse...
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