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Déclaration d’ouverture du président de la cour d’assises : exigence d’exhaustivité

Après avoir constaté le non-respect des dispositions détaillant les éléments devant être lus par le président à l’ouverture de l’audience, la chambre criminelle casse partiellement l’arrêt.

par Cloé Fonteixle 7 juillet 2014

En vertu de l’article 327 du code de procédure pénale tel qu’issu de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 qui a instauré la motivation des arrêts d’assises, « le président de la cour d’assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l’accusé tels qu’ils résultent de la décision de renvoi. Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l’accusé tels qu’ils sont mentionnés, conformément à l’article 184, dans la décision de renvoi. Lorsque la cour d’assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l’accusé. À l’issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l’accusation ». Ainsi que le souligne la doctrine, « le président n’invite donc plus l’accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, selon l’ancienne terminologie utilisée par l’article 327, mais présente lui-même une synthèse de l’affaire qui...

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