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Déclaration du risque : conditions de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle

Pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle, les juges du fond doivent relever que l’inexactitude de la déclaration procède d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge.

par Rodolphe Bigotle 27 novembre 2018

Une personne a souscrit un contrat d’assurance automobile. La couverture a pris effet au 24 août 2010. Le 14 décembre 2010, alors qu’elle conduisait son véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, l’assurée a percuté un scooter conduit par un homme, qui a été blessé dans l’accident. L’assureur a invoqué la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle en reprochant à la souscriptrice d’avoir sciemment dissimulé qu’elle était, au moment de la souscription, sous le coup d’une suspension du permis de conduire. L’entreprise d’assurance a assigné l’assurée, la victime, la caisse primaire d’assurance maladie et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) afin de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et d’obtenir la condamnation de l’assurée à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à la victime.

La cour d’appel a prononcé la nullité du contrat d’assurance. À cet effet, l’arrêt a retenu que la souscriptrice a signé, le 12 septembre 2010, une proposition de contrat d’assurance automobile, avec date d’effet au 24 août 2010, indiquant l’identité du conducteur principal, du conducteur secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portant la mention : « je déclare que les conducteurs n’ont pas fait l’objet d’une suspension de permis de conduire ou d’une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois ». Ensuite, les juges du fond ont retenu que la souscriptrice a, en apposant sa signature sur ce document, expressément attesté la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire et qu’elle a déclaré, en outre, lors de son audition par les services de police, le 3 mai 2011 : « au moment de l’accident je n’étais pas en possession de mon permis de conduire car celui-ci m’avait été retiré pour deux mois en juillet 2010, suite à un refus de se soumettre aux vérifications, et je ne l’avais pas récupéré. À ce jour, je ne sais pas où se trouve mon permis ». En définitive, pour les juges du fond, « cette déclaration effectuée par l’assurée est précise quant à la date, la durée et le motif de la suspension du permis de conduire intervenue préalablement à la souscription du contrat d’assurance ». Dès lors, selon la cour d’appel, « en attestant lors de sa signature le 12 septembre 2010, ne pas avoir fait l’objet d’une suspension de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois [la souscriptrice] a effectué une fausse déclaration intentionnelle qui a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur ».

Néanmoins, par un arrêt du 4 octobre 2018 (Civ. 2e, 4 oct. 2018, n° 17-25.967), la Cour de cassation a censuré en toutes ses dispositions la décision d’appel. Les magistrats de la deuxième chambre civile ont considéré, au visa combiné des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, que la cour d’appel a privé sa décision de sa base légale, « en se déterminant ainsi, sans relever que l’inexactitude de la déclaration consignée dans la proposition d’assurance procédait d’une réponse personnellement donnée par l’assurée à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge ».

En application de l’article 624 du code de procédure civile, la deuxième chambre civile a déduit de la cassation des dispositions de l’arrêt relatives à l’annulation du contrat d’assurance la cassation corrélative du chef de dispositif de l’arrêt ayant condamné l’assurée à rembourser à l’assureur les indemnités provisionnelles versées à la victime, compte tenu du lien de dépendance.

Avec toute la prudence qu’il convient de garder en la matière au regard des changements fréquents constatés par le passé, l’arrêt commenté (V. aussi l’arrêt inédit du même jour, Civ. 2e, 4 oct. 2018, n° 17-24.643) pourrait être important compte tenu de l’apparente évolution de la deuxième chambre civile que ces deux décisions semblent révéler, à première vue, vers plus de rigueur envers les assureurs. Elles paraissent réaliser un rapprochement des exigences mal exprimées de la chambre mixte en 2014, que la chambre criminelle interprétait jusque-là dans un sens similaire à la jurisprudence de la deuxième chambre de ce mois d’octobre 2018.

Pour apprécier la déclaration du risque et retrouver sa philosophie, la Cour de cassation réalise une lecture combinée de plusieurs dispositions du code des assurances, ce qui lui permet d’affiner sa position, désormais cristallisée sur l’exigence d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur.

Philosophie de la déclaration du risque dans la lecture combinée de plusieurs dispositions du code des assurances

La lecture combinée des articles L. 112-3, aliéna 4, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances

Trois textes ont été simultanément visés par la Haute juridiction dans l’affaire commentée, car, avec la doctrine la plus autorisée, « il faut bien remarquer que le code des assurances n’est pas un modèle de cohérence : trouver la suite de l’article L. 113-2 dans l’article L. 112-3… » (B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, Droit des assurances, 2e éd., LGDJ, Lextenso, 2015, n° 202) pour prendre toute la mesure de l’obligation de déclaration des risques, et sa sanction à l’article L. 113-8.

Si l’arrêt sous commentaire vise l’article L. 113-2 dans son ensemble, le second arrêt du même jour (Civ. 2e, 4 oct. 2018, no 17-24.643, préc.), vise précisément l’article L. 113-2, 2° dont il résulte précisément que l’assuré est obligé « De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».

L’article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances dispose ensuite que « lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ». La doctrine est divisée sur cette exigence de question précise, laquelle est plus (Civ. 2e, 29 juin 2017, n° 16-18.975, Dalloz actualité, 20 juill. 2017, obs. A. Cayol isset(node/185895) ? node/185895 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185895 ; RGDA 2017. 477, note L. Mayaux) ou moins critiquée (D. Noguéro, Vers le formulaire de déclaration du risque avec des questions précises ?, Gaz. Pal. 2018 (6 mars), no 9, doctr., 315f5, p. 50-57).

Enfin, en ce qui concerne la sanction d’une fausse déclaration intentionnelle, l’article L. 113-8 du code des assurances retient qu’« indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».

La position privilégiée de l’assureur dans la sélection et le recueil des informations pertinentes pour apprécier le risque

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