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Le cessionnaire, qui bénéficie d’une autorisation d’exploiter, n’est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle. Lorsque les terres sont destinées à être exploitées par mise à disposition d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
par Stéphane Prigentle 22 mai 2018
Le preneur oppose au refus de renouvellement à raison de son âge, la cession de son bail à sa partenaire de PACS. À cet effet, il sollicite l’autorisation de céder son bail (C. com., art. L. 411-35). Le bailleur s’y oppose en soutenant que, contrairement aux exigences posées par le législateur au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles, la partenaire du preneur n’est pas titulaire d’un diplôme de niveau suffisant (C. rur., art. L. 331-2, I, 3°, R. 331-2, I, 1°, D. 343-4, 4°, et D. 343-4-1). La cour d’appel d’Amiens autorise néanmoins le preneur à céder son bail dès lors que les biens loués sont mis à disposition d’une société qui a elle-même obtenu une autorisation d’exploiter.
Bien que de rejet, l’arrêt rapporté est important (il est d’ailleurs siglé PBI).
Les juges doivent vérifier au besoin d’office si le candidat est titulaire d’un diplôme, certificat ou expérience professionnelle, établissant sa capacité à mettre en valeur le bien (Civ. 3e, 8 déc. 1999, n° 98-15.093, Bull. civ. III, n° 237 ; AJDI 2000. 709 ; ibid. 685, étude C. Giraudel ; 24 sept. 2002, n° 01-10.325 ; 22 mars 2005, n° 04-11.032, Bull. civ. III, n° 68 ; AJDI 2005. 748 , obs. S. Prigent ). On note cependant que le cessionnaire d’un bail rural qui est titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter n’est pas tenu de démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle visées par les articles R. 331-2 et D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime (Civ. 3e, 1er oct. 2008, n° 07-17.242, Bull. civ. III, n° 141 ; D. 2008. 2594 , obs. G. Forest ; AJDI 2009. 207 , obs. S. Prigent ).
Au surplus, la Cour de cassation exige que le cessionnaire soit personnellement titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter (V. spéc., Civ. 3e, 21 févr. 2007, n° 06-11.218, Bull. civ. III, n° 29 ; 5 mai 2004, n° 02-21.659, AJDI 2004. 565 ). La...
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