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Délibérations de la cour d’assises : inconstitutionnalité de l’article 362 du code de procédure pénale

Non-conformité totale à effet différé de l’article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014, relatif à la lecture donnée aux jurés par le président de la cour d’assises avant le vote sur l’application de la peine.

par Dorothée Goetzle 4 avril 2019

Il résulte du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale qu’en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

Le choix de donner lecture aux jurés des dispositions des trois articles précités se justifie. En effet, l’article 130-1 du code pénal énonce les finalités de la peine, l’article 132-1 du même code rappelle l’exigence d’individualisation de la peine et l’article 132-18 détermine les planchers et les plafonds des peines de réclusion ou de détention criminelles. En l’espèce, le requérant reproche au législateur de ne pas avoir également prévu la lecture aux jurés des dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté. Il considère que l’article 362 du code de procédure pénale ne garantit pas que les jurés comprennent avec suffisamment de précision la portée et les effets de la peine qu’ils décident d’infliger.

Le Conseil constitutionnel abonde en ce sens et censure la première phrase...

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