- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Etrangers
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Délibérations de la cour d’assises : inconstitutionnalité de l’article 362 du code de procédure pénale
Délibérations de la cour d’assises : inconstitutionnalité de l’article 362 du code de procédure pénale
Non-conformité totale à effet différé de l’article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 août 2014, relatif à la lecture donnée aux jurés par le président de la cour d’assises avant le vote sur l’application de la peine.
par Dorothée Goetzle 4 avril 2019
Il résulte du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale qu’en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal. La cour d’assises délibère alors sans désemparer sur l’application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
Le choix de donner lecture aux jurés des dispositions des trois articles précités se justifie. En effet, l’article 130-1 du code pénal énonce les finalités de la peine, l’article 132-1 du même code rappelle l’exigence d’individualisation de la peine et l’article 132-18 détermine les planchers et les plafonds des peines de réclusion ou de détention criminelles. En l’espèce, le requérant reproche au législateur de ne pas avoir également prévu la lecture aux jurés des dispositions de l’article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté. Il considère que l’article 362 du code de procédure pénale ne garantit pas que les jurés comprennent avec suffisamment de précision la portée et les effets de la peine qu’ils décident d’infliger.
Le Conseil constitutionnel abonde en ce sens et censure la première phrase...
Sur le même thème
-
Réquisition et comparution immédiate : l’emploi du futur n’engage pas le parquet
-
La protection conventionnelle de la présomption d’innocence empêche la seule insinuation de l’engagement d’une responsabilité pénale
-
Confirmation de revirement et revirement en matière d’incidents contentieux devant la cour d’assises
-
Prestation de serment de l’interprète, statut de suspect et infractions non-intentionnelles : précisions de la chambre criminelle
-
Compétence du juge répressif et responsabilité civile de l’État
-
Action civile : le juge pénal statue dans la limite des conclusions
-
Cour d’assises : serment nécessaire de l’expert désigné dans une procédure distincte
-
L’audience sur intérêts civils devant la cour d’assises
-
Prévenu non appelant, conditions d’un arrêt contradictoire à signifier
-
Nouveau coup de frein à l’accès de masse aux décisions judiciaires en matière pénale