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Demande de dépaysement en appel : quand la « multipostulation » complique les choses !

Il résulte de l’article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d’appel, elle doit cependant, à peine d’irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

par Corinne Bléryle 7 mai 2018

L’article 47 du code de procédure civile, qui permet le dépaysement du procès lorsqu’un juge ou un auxiliaire de justice est concerné – quelle que soit sa position procédurale – au profit d’une juridiction limitrophe, retient régulièrement l’attention de la Cour de cassation (v. aussi L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, 9e éd., LexisNexis 2016, n° 167 : les auteurs évoquent « l’important contentieux dont ce texte est l’objet »). Sa nature a suscité des hésitations en doctrine et en jurisprudence. Depuis 2014, l’article 47 n’est plus vu comme un privilège de juridiction, afin d’encadrer son application, mais comme une exception de procédure (pour une qualification implicite : V. Civ 2e, 26 juin 2014, n° 13-20.396, JCP 2014. 985, note D. Cholet : cette qualification « n’entraîne toutefois pas l’abandon de la jurisprudence qui lui dénie celle d’exception d’incompétence », jurisprudence d’ailleurs pas si évidente ; et, qualifiant expressément la défense tirée de l’article 47 d’exception de procédure, v. Civ 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22.236, FS-P+B, Dalloz actualité, 4 nov. 2015, obs. M. Kébir isset(node/175260) ? node/175260 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>175260 ; JCP 2016. 6, note P. Cagnoli). Cela a aussi des conséquences quant à l’exercice des voies de recours (Civ. 2e, 15 oct. 2015, préc. et Civ 2e, 28 janv. 2016, n° 15-10.145, Gaz. Pal. 17 mai 2016, p. 65, note C. Bléry : « l’arrêt, qui a été rendu sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, a statué sur une exception de procédure sans mettre fin à l’instance », le plaideur doit donc attendre l’arrêt au fond de la juridiction du second degré et former un pourvoi en cassation sur le tout).

C’est une autre question qui est abordée par l’arrêt commenté et qui tient au moment où la demande en dépaysement est présentée, question rendue encore plus complexe du fait des règles de la « multipostulation » en région parisienne.

Dans notre affaire, une avocate inscrite au barreau de Paris forme opposition à une contrainte délivrée à son encontre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (Nanterre). Elle demande et obtient alors le dépaysement au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d’Oise (Pontoise) en application de l’article 47, alinéa 2, du code de procédure civile. Elle interjette appel du jugement. Devant la cour d’appel de Versailles, l’avocate demande à nouveau le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe. La juridiction du second degré rejette sa demande de délocalisation de la procédure, au motif que l’avocate aurait dû saisir en première instance un tribunal n’étant pas dans son ressort (à elle, cour d’appel de Versailles) et statue sur l’appel.
L’avocate se pourvoit : en substance, l’auxiliaire de justice qui demande le dépaysement d’une affaire est obligé de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe et s’il exerce ses fonctions devant la juridiction d’appel de ce premier tribunal, il peut demander un nouveau dépaysement en cause d’appel.

La deuxième chambre civile rejette l’argumentation en posant le principe énoncé en tête du commentaire :
- « ayant relevé, d’une part, que Mme X., avocat inscrit au barreau de Paris, ne pouvait ignorer que les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance...

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