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Demande de résiliation judiciaire suivie du licenciement avec autorisation annulée d’un salarié protégé

Le salarié protégé licencié après qu’il a demandé au juge la résiliation de son contrat de travail et dont l’autorisation administrative a été annulée ne peut obtenir l’indemnité pour violation du statut protecteur résultant du prononcé de la résiliation judiciaire.

par Julien Cortotle 9 mai 2016

Si la rupture, par l’employeur, du contrat de travail du salarié protégé est rendue plus difficile par la procédure exceptionnelle et exorbitante du droit commun que constitue l’autorisation administrative de licencier (Cass., ch. mixte, 21 juin 1974, n° 71-91.225, Bull. ch. mixte n° 236), le travailleur peut, pour sa part, mettre fin à son contrat suivant les modalités habituelles. Ainsi, la Cour de cassation lui reconnaît-elle le droit à la démission mais aussi, après avoir fermé cette voie dans un premier temps, à la résiliation judiciaire de son contrat (Soc. 16 mars 2005, n° 03-40.251, Bull. civ. V, n° 94 ; D. 2005. 1613, obs. E. Chevrier , note J. Mouly ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier ; Dr. soc. 2005. 861, note J. Mouly ). Fondée sur l’article 1184 du code civil, cette action permet au salarié de demander au juge prud’homal d’apprécier les manquements qu’il reproche à son employeur, tout en restant à son poste, et de prononcer, si ceux-ci s’avèrent suffisamment graves, la résiliation du contrat. Ce maintien du contrat en cours de procédure judiciaire est cependant générateur de difficultés. Il est en effet possible que l’employeur décide de licencier le salarié alors que l’instance est en cours.

La Cour régulatrice règle traditionnellement cette superposition des modes de rupture de la façon suivante pour le salarié ordinaire : il appartient au juge prud’homal d’apprécier la demande du salarié et, si cette demande s’avère injustifiée, il aura à s’interroger ensuite sur la validité du licenciement prononcé (Soc. 16 févr. 2005, n° 02-46.649, Bull. civ. V, n° 54 ; D. 2005. 736 ; ibid. 2499, obs. B. Lardy-Pélissier et J. Pélissier ). Pour le salarié protégé, l’administration du travail devra avoir autorisé cette rupture à l’initiative de l’employeur (C. trav., art. L. 2411-1). Cette intervention est alors la source potentielle d’un conflit entre les pouvoirs judiciaire et administratif qui modifie la solution. Ainsi, en application de la loi des 16 et 24 août 1790, la Cour de cassation considère que, lorsque le salarié protégé a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il est par la suite licencié avec l’autorisation de l’inspecteur du travail, le juge judiciaire ne peut plus se prononcer sur sa demande (Soc. 29 sept. 2010, n° 09-41.127, Bull. civ. V, n° 201 ; Dalloz actualté, 20 oct. 2010, obs. B. Ines ; Dr. soc. 2010. 1265, obs. Y. Struillou ; RDT 2010. 660, obs. E. Serverin et T. Grumbach ). Selon la chambre sociale, il reste néanmoins compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement,...

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