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Des modalités du rabat d’un arrêt d’appel

L’arrêt rendu par une cour d’appel ne pouvant être annulé que par la voie de l’opposition ou du pourvoi en cassation, une cour d’appel ne peut rétracter l’arrêt qu’elle a rendu au motif qu’elle n’a pas eu connaissance de pièces communiquées par l’avocat en raison d’une faute imputable au dysfonctionnement du service du greffe de la cour.

par Lucile Priou-Alibertle 20 octobre 2016

Une société de droit espagnol avait été poursuivie du chef d’homicide involontaire. Elle avait été condamnée par la cour d’appel, laquelle l’avait également déclarée responsable des préjudices subis par la partie civile. Statuant sur les intérêts civils, les juges du second degré, après avoir ordonné la réouverture des débats sur le préjudice économique de la veuve de la victime et invité cette dernière à produire aux débats tout document justifiant des revenus du couple et de ses revenus personnels avant l’accident, avaient, par arrêt du 16 avril 2015, constaté l’absence de production des pièces et, par voie de conséquence, débouté la veuve de la victime de sa demande.

Cette dernière avait présenté une requête en rétractation d’arrêt.

La cour d’appel avait audacieusement fait droit à cette requête et avait prononcé le rabat de l’arrêt en relevant qu’à la suite d’un dysfonctionnement du service du greffe de la cour, les magistrats de la chambre correctionnelle n’avaient pas eu connaissance des pièces communiquées par l’avocat de la partie civile, les juges ajoutant que ce défaut de connaissance, non imputable à l’intéressé, avait eu une influence déterminante sur l’arrêt rendu le 16 avril...

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