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Détention provisoire et comparution personnelle de droit

En statuant sur la prolongation de la détention provisoire, en l’absence du détenu qui avait demandé à comparaître personnellement et sans caractériser l’existence d’une circonstance imprévisible et insurmontable, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision. 

par Sébastien Fucinile 16 février 2016

Par un arrêt du 2 février 2016, la chambre criminelle rappelle le principe, mentionné à l’article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale selon lequel « en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ». En vertu de ce principe, elle casse l’arrêt qui lui est déféré, en ce que la chambre de l’instruction n’a pas fait état de circonstances imprévisibles et insurmontables pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire en l’absence du détenu qui avait demandé à comparaître. Elle refuse cependant la remise en liberté d’office demandée par l’intéressé. Cette décision appelle plusieurs observations, concernant le droit à la comparution personnelle et la sanction du non-respect de ce droit.

En l’espèce, le juge des libertés et de la détention (JLD) a ordonné la prolongation de la détention provisoire du demandeur. Ce dernier a interjeté appel de l’ordonnance rendue et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction. L’article 199, alinéa 6, du code de procédure pénale prévoit en effet que la comparution personnelle est de droit lorsque la personne concernée ou son avocat en fait la demande. L’alinéa précise qu’une telle requête « doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d’appel ». Une exception à la comparution personnelle est cependant prévue par le texte : si la personne a déjà comparu devant la...

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