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Détention provisoire : motivation spéciale de la prolongation

La décision de prolongation de la détention provisoire au-delà de huit mois en matière délictuelle ou un an en matière criminelle n’a pas à contenir la motivation spéciale de l’article 145-3 du code de procédure pénale dès lors que l’information judiciaire est clôturée.

par Sébastien Fucinile 13 septembre 2017

La chambre criminelle, par deux arrêts du 9 août 2017 et du 23 août 2017, a apporté des précisions sur l’étendue de la motivation spéciale de la prolongation de la détention provisoire découlant de l’article 145-3 du code de procédure pénale. Cet article prévoit, en son premier alinéa, que, « lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ». Par l’arrêt du 23 août 2017, la chambre criminelle a précisé que la prolongation de la détention provisoire n’a pas à être spécialement motivée sur le fondement de cet article lorsque, au moment où la chambre de l’instruction s’était prononcée, l’information judiciaire était clôturée. Par l’arrêt du 9 août 2017, où l’article 145-3 était applicable, la chambre criminelle a approuvé une motivation succincte. La Cour de cassation a ainsi une appréciation restrictive tout à la fois du champ d’application de l’article 145-3 du code de procédure pénale et de l’exigence de motivation qui en découle.

Tout placement en détention provisoire doit être motivé conformément à l’article 137-3 du code de procédure pénale, c’est-à-dire par le caractère insuffisant du contrôle judiciaire pour parvenir à un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code. Il en est de même de toute prolongation de la détention provisoire. Mais une motivation spéciale est exigée par l’article 145-3 lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle. Il doit s’agir d’« indications particulières qui justifient en l’espèce la poursuite de l’information et le délai prévisible d’achèvement de la procédure ». La chambre criminelle a une appréciation restrictive du champ d’application de cet article : elle a ainsi affirmé que « la durée de deux périodes de détention provisoire effectuée dans des procédures distinctes ne se cumule pas » dans le calcul du délai de huit mois ou d’un an (Crim. 24 mai 2005, n° 05-81.373, Bull. crim. n° 153 ; D. 2005. 1731 ; AJ pénal 2005. 373, obs. C. Girault ; JCP 2005. IV. 2557 ; Dr. pénal 2005. Comm. 135, obs. A. Maron). Elle a par ailleurs affirmé que, lorsque la détention provisoire a été ordonnée par une juridiction de jugement par un mandat de dépôt, « la chambre de l’instruction n’est pas tenue de l’exigence de motivation spéciale prévue par l’article 145-3 du code de procédure pénale » (Crim. 27 sept. 2005, n° 05-84.234, Bull. crim. n° 236 ; AJ pénal 2005. 456, obs. C. S. E. ; RSC 2006. 106, obs. A. Giudicelli ). Plus récemment, la chambre criminelle a précisé que la cour de renvoi, qui se prononce, après cassation, sur l’appel d’une première prolongation de la détention provisoire qui n’excédait pas, à l’origine, huit mois, « n’est pas soumise à l’obligation de motivation spéciale », même si le délai de huit mois est dépassé lorsqu’elle se prononce (Crim. 27 juill. 2016, n° 16-82.990, Dalloz jurisprudence). Par l’arrêt du 23 août 2017, la chambre criminelle prolonge cette approche restrictive de l’article 145-3 du code de procédure pénale, en précisant que cette motivation spéciale n’est exigée que durant l’information judiciaire : elle n’a pas lieu d’être dès lors que l’ordonnance de mise en accusation a déjà été rendue. Cette appréciation du champ d’application de l’article 145-3 du code de procédure pénale n’est pas dénuée de cohérence, dans la mesure où la motivation spéciale doit porter sur les raisons de la poursuite de l’information et sur une date prévisible d’achèvement de la procédure : une telle motivation n’a plus de fondement dès lors que l’information est clôturée.

Lorsque l’article 145-3 du code de procédure pénale est applicable, la chambre criminelle censure les décisions ne motivant pas spécialement la prolongation (Crim. 17 juin 2014, n° 14-82.674 ; 21 janv. 2015, n° 14-86.996, Dalloz jurisprudence) ou ne la motivant que sur un des deux critères de l’article (Crim. 22 févr. 2011, n° 10-88.186, Dalloz jurisprudence). Il n’en reste pas moins qu’elle n’est pas très exigeante quant au contenu de la motivation spéciale. Pour ce qui est des indications particulières qui justifient la poursuite de l’information, la Cour de cassation accepte des simples mentions relatives à l’accomplissement des formalités nécessaires au règlement de la procédure (Crim. 10 juill. 2013, n° 13-83.524, Dalloz jurisprudence) ou aux investigations nécessaires pour déterminer le rôle de chacune des personnes en cause (Crim. 30 sept. 1997, n° 97-83.780, Dalloz jurisprudence). Pour ce qui est du délai prévisible d’achèvement de la procédure, la chambre criminelle accepte des indications approximatives telles que « plusieurs mois sont encore nécessaires » (Crim. 30 sept. 1997, préc.) ou « l’information est en voie d’achèvement » (Crim. 5 mars 2002, n° 01-88.757, Dalloz jurisprudence). Il n’est dès lors pas étonnant que la Cour de cassation, par l’arrêt du 9 août 2017, admette le caractère suffisant d’une motivation spéciale faisant référence, d’une part, à un réquisitoire supplétif intervenu après une ordonnance de soit-communiqué en vue de la clôture de l’information, aux fins de nouvelles investigations, et précisant, d’autre part, que la procédure est « dans sa phase d’achèvement ». Par ces quelques mots, la chambre de l’instruction a satisfait à l’exigence de motivation spéciale de l’article 145-3 du code de procédure pénale. En somme, si cette motivation spéciale doit apparaître dans la décision prolongeant la détention provisoire durant l’information judiciaire au-delà de huit mois ou d’un an, elle n’a pas à être particulièrement étayée.