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Article

Détermination du terme du délai de présentation de la demande de restitution d’objets placés sous main de justice
Détermination du terme du délai de présentation de la demande de restitution d’objets placés sous main de justice
Le terme du délai pendant lequel une demande de restitution peut être présentée par courrier est la date à laquelle la demande parvient à l’autorité compétente pour y donner suite.
par Sofian Goudjille 24 mars 2020
Le placement sous main de justice d’un objet peut répondre à plusieurs préoccupations. Les saisies opérées pendant l’enquête ou dans le cadre d’une information judiciaire peuvent tendre à conserver un élément de preuve utile à la manifestation de la vérité. Elles peuvent également avoir pour objet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers en vue d’une récupération ultérieure ou, au contraire, garantir l’exécution de la peine de confiscation que pourrait prononcer la juridiction de jugement.
Quel qu’en soit le motif, le placement sous main de justice se présente comme une mesure provisoire. Dès lors, tout propriétaire légitime des objets saisis doit pouvoir faire valoir ses droits sur ces objets et en réclamer la restitution. Ceci fait l’objet de règles spécifiques relatives notamment au délai dans le cadre duquel une demande de restitution peut valablement être déposée. C’est précisément ce dont il est question dans cet arrêt en date du 26 février 2020.
Condamné par une cour d’assises, un mis en cause a, par un courrier daté du 11 septembre 2017, et reçu le 1er décembre 2017, demandé au procureur de la République la restitution d’objets placés sous main de justice. Sa demande ayant été rejetée, le 21 décembre 2017, il a formé un recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle a déclaré irrecevable comme tardive sa requête en restitution d’objets placés sous main de justice. Il forme un pourvoi en cassation, arguant d’une violation par la cour d’appel des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Au moyen de son pourvoi, il soutient qu’une demande tendant à la restitution d’objets placés sous main de justice est régulièrement formée lorsqu’elle a été envoyée au procureur de la République dans le délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Il reproche par conséquent à la chambre de l’instruction d’avoir violé le texte susvisé en se fondant sur la date de réception de sa demande pour la déclarer irrecevable car tardive.
Dans le cadre d’une demande tendant à la restitution d’objets placés sous main de justice envoyée au procureur de la République, le calcul du délai de six mois prévu par le troisième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale doit-il prendre en compte la date d’envoi de la demande ou bien sa date de réception ?
Comme le rappelle la chambre criminelle, l’article 41-4 du code de procédure pénale prévoit bien que, si la restitution n’est pas demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Ce texte ne comporte cependant aucune précision supplémentaire quant au terme de ce délai, notamment s’agissant de la date de la demande à prendre en compte.
Sur ce point, la chambre criminelle juge très clairement que « la date à prendre en considération pour déterminer le terme du délai pendant lequel une demande de restitution peut être présentée par courrier est celle à laquelle la demande parvient à l’autorité compétente pour y donner suite ». Dès lors, elle considère que la chambre de l’instruction, en retenant que la demande de restitution présentée par un courrier daté du 11 septembre 2017, lequel n’a pu être reçu que le 1er décembre 2017, n’était pas recevable car tardive, a justifié sa décision et fait l’exacte application du texte précité.
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