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La détermination subjective, par l’employeur, de l’assiette de la rémunération variable est impossible

Dépend de la seule volonté de l’employeur et, partant, est illicite, la rémunération variable calculée sur la base d’un pourcentage fixe des honoraires facturés déterminés unilatéralement par celui-ci

par Julien Cortotle 5 juin 2019

Critère du contrat de travail aux côtés de la prestation de travail et du lien de subordination juridique, la rémunération est un élément phare de la relation entre l’employeur et le salarié. Depuis l’abandon de la jurisprudence distinguant les modifications substantielles du contrat de travail des non-substantielles, la Cour de cassation affirme que la rémunération contractuelle est un élément qui, en vertu de l’article 1103 du code civil (art. 1134 anc.) et de la force obligatoire du contrat, ne peut évoluer sur décision unilatérale d’une des parties, et plus particulièrement de l’employeur (Soc. 19 mai 1998, n° 96-41.573, Bull. civ. V, n° 265 ; Dr. soc. 1998. 878, note G. Couturier ; ibid. 1999. 566, étude P. Waquet ). Pour autant, la Haute juridiction ne condamne pas les rémunérations variables. Le contrat de travail peut ainsi tout à fait prévoir que le salaire variera, par exemple, chaque mois. La prédominance du droit contractuel en la matière a néanmoins permis aux magistrats du quai de l’Horloge d’encadrer ce système de rémunération variable afin d’éviter toute intervention unilatérale de la part de l’employeur. L’arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2019 fait application de cet encadrement.

Dans cette affaire,...

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