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Article
Dévolution du droit moral aux « héritiers légaux » en l’absence de volonté contraire de l’auteur
Dévolution du droit moral aux « héritiers légaux » en l’absence de volonté contraire de l’auteur
La transmission testamentaire des droits patrimoniaux n’inclut pas la dévolution du droit moral de l’auteur aux successeurs désignés par testament. Les héritiers légaux sont donc titulaires post mortem du droit moral en l’absence de volonté contraire exprimée par l’auteur de son vivant.
par Delphine Martin, Maître de Conférences à l’Université de Franche-Comté, membre du CRJFCle 5 novembre 2024
La dévolution des droits moraux, l’extension du caractère anomal de la dévolution du droit de divulgation
En l’espèce, il s’agissait d’un musicien marié quatre fois et père de quatre enfants nés de ses trois premières unions. Sa quatrième et dernière épouse a eu deux enfants d’un précédent mariage et ensemble ils ont recueilli l’enfant de son beau-frère décédé.
Par testament l’auteur a légué à parts égales les sommes et les biens en sa possession lors de son décès à ses quatre enfants, aux enfants de sa dernière épouse et à l’enfant qu’ils ont recueilli ensemble.
Le litige opposait les héritiers réservataires de l’auteur aux successeurs testamentaires à propos de l’attribution des sommes perçues au titre du droit moral dont la valeur a été estimée à 3 082,22 € par expertise au jour du décès. Les héritiers réservataires soutenaient qu’en l’absence de volonté testamentaire contraire ils étaient attributaires du droit moral et que les droits d’auteur perçus à ce titre devaient être exclus de l’actif successoral ; les seconds que la transmission testamentaire des droits d’exploitation devait inclure les revenus associés à l’exercice du droit moral et leur partage à parts égales sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction entre les droits patrimoniaux et le droit moral.
La question était donc celle de savoir si la répartition testamentaire des sommes possédées par l’auteur à son décès incluait les revenus perçus au titre du droit moral. Précisons qu’en l’espèce par droit moral il faut comprendre droit de divulgation. En effet, le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre et le droit à la paternité sont certes également transmissibles mais non générateurs de redevances, leur objet étant la protection morale de l’auteur et de son œuvre dans l’hypothèse d’une dénaturation, d’une atteinte à l’intégrité de l’œuvre ou du lien qui l’unit à elle.
De plus, le litige concernait non pas l’exercice conjoint des droits moraux par les héritiers réservataires et les successeurs testamentaires, mais l’attribution des sommes perçues par l’auteur avant son décès au titre de la divulgation de l’œuvre. La question était donc celle de l’attribution des sommes générées par l’exercice du droit de divulgation (il aurait été d’ailleurs plus explicite de le préciser, les termes « droits d’auteur des œuvres en qualité de droit moral » mentionnés dans le jugement du tribunaI de grande instance étant assez obscurs (TGI Digne-Les-Bains, 19 févr. 2020, n° 14/00714).
En première instance et en appel les juges ont rejeté les prétentions des héritiers non réservataires après avoir rappelé que le droit moral est par nature « personnel, imprescriptible et inaliénable » pour en conclure qu’en l’absence de volonté contraire du de cujus « le droit...
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