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Diffamation envers un maire : lien entre le fait imputé et la fonction

L’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce que lorsque ces diffamations contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction.

par Sabrina Lavricle 28 avril 2014

Lors de la campagne des élections cantonales, des tracts mettant en cause Jacques G…, maire de C… en Ardèche, furent diffusés. Ces tracts contenaient le message suivant : « Ghislaine F…, maire de L… La dame avec son conseil municipal s’est opposée au saccage de nos campagnes par l’industrie éolienne. On a donc mis le feu à sa maison. C’est signé la mafia UMP locale, M. Jacques G… en tête ». Ce dernier porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public (L. 29 juill. 1881, art. 29 et 31) et le responsable de la diffusion fut renvoyé devant le tribunal correctionnel et déclaré coupable de ce délit. La cour d’appel de Nîmes confirma le jugement en retenant que le texte litigieux désignait la partie civile en sa qualité de membre de l’UMP, donc d’élu...

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