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Diffamation envers une administration publique : préalable d’une délibération en assemblée générale

Est assimilé à l’assemblée générale prévue par l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881, dont la délibération conditionne le pouvoir d’agir en justice, le conseil d’administration de la Caisse nationale d’allocations familiales, seul organe délibérant dont elle est dotée en application des articles L. 221-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

par Sabrina Lavricle 25 janvier 2019

Après la diffusion, le 15 mars 2016, sur un blog hébergé par le site du Huffington Post, d’un article intitulé « Un poisson d’avril nommé GIPAS – 10 points clés sur le recouvrement des pensions alimentaires par la CAF », renvoyant à un autre article en date du 27 octobre 2014 titré « la CAF protège toujours les débiteurs escrocs, délinquants et criminels », la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique envers une administration publique. Le juge d’instruction refusa d’informer. Sur l’appel de la Caisse, la chambre de l’instruction infirma cette décision. Le juge rendit une nouvelle ordonnance de refus d’informer, que la cour d’appel confirma cette fois, estimant que la plainte avec constitution de partie civile de la CNAF était irrecevable, faute de production d’une délibération d’une assemblée générale autorisant le directeur général à agir.

Par son arrêt, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par la Caisse, par lequel elle prétendait à titre principal que l’établissement public était dépourvu d’assemblée générale et subsidiairement, que l’exigence d’une production d’une délibération du conseil d’administration était exclue dès lors que son directeur général avait le pouvoir de la représenter en...

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