
Diffamation : précision des faits poursuivis et preuve de la bonne foi
C’est à bon droit qu’une cour d’appel n’a pas retenu les propos se référant à des faits précis qui figuraient dans les mêmes articles que les passages incriminés, mais que la partie civile avait fait le choix de ne pas poursuivre. En revanche, celle-ci ne pouvait retenir au titre de la base factuelle suffisante pour la bonne foi des faits postérieurs à la diffusion des propos.
Après la publication, dans le Journal de l’île de la Réunion, d’éditoriaux qui la mettaient en cause, la directrice générale de l’Association pour l’utilisation du rein artificiel à La Réunion (Aurar) fit citer, par deux poursuites successives, le directeur de la publication et la société éditrice du quotidien devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier. Joignant les deux poursuites, les premiers juges condamnèrent le premier à une peine d’amende et, solidairement avec la seconde, à indemniser la partie civile mais la cour d’appel (Saint-Denis de la Réunion, 9 mai 2019) infirma ce jugement.
Dans son pourvoi, la partie civile faisait valoir, dans un premier temps, que les juges du fond n’avaient pas replacé les propos dans leur ensemble et leur contexte pour en déduire leur caractère diffamatoire. Mais la chambre criminelle écarte ce moyen, estimant que la cour d’appel a « exactement apprécié le sens et la portée des passages incriminés qui, en eux-mêmes, reprochaient seulement à la partie civile de se faire valoir à titre personnel au travers de son activité de directrice générale de l’Aurar et ne contenaient pas l’imputation de faits précis susceptibles d’un débat sur la preuve de leur vérité ». Au passage, elle rappelle qu’il appartenait à la partie civile de viser les passages appropriés des éditos litigieux et qu’elle ne pouvait reprocher aux juges « de n’avoir pas retenu à ce titre [au titre de la diffamation] les propos se référant à des faits précis...
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