- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Diffamation : preuve de la vérité par des faits postérieurs
Diffamation : preuve de la vérité par des faits postérieurs
Il résulte de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour être admis au titre de l’offre de preuve, les écrits et témoignages qu’il vise doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation.
par Sabrina Lavricle 15 novembre 2013
La preuve de la vérité des faits diffamatoires, ou exceptio veritatis, est un fait justificatif directement prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées aux articles 55 et 56 de la même loi. Suivant l’article 55, en particulier, « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 […], il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la décision, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve ». L’article précise encore que « cette...
Sur le même thème
-
Outrage à magistrat : le caractère public des propos n’exclut pas la qualification
-
Mesures d’instruction in futurum et droit pénal (de la presse) : cas d’usage, perspectives et limites
-
Injure publique à raison du sexe : régime d’interruption de la prescription
-
Audience suspendue, audience quand même !
-
Injure raciale : analyse des éléments extrinsèques, au-delà du seul contexte
-
De l’influence du contexte sur la portée diffamatoire d’un propos
-
Constitutionnalité du délit de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée
-
Notification par le juge d’instruction du droit de se taire en matière de diffamation et d’injure
-
La condamnation du Point dans l’affaire Bygmalion n’a pas enfreint la liberté d’expression
-
Affirmer que des faits ont été commis en application de la charia constitue une diffamation raciale