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Diffamation : preuve de la vérité par des faits postérieurs
Diffamation : preuve de la vérité par des faits postérieurs
Il résulte de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour être admis au titre de l’offre de preuve, les écrits et témoignages qu’il vise doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation.
par Sabrina Lavricle 15 novembre 2013
La preuve de la vérité des faits diffamatoires, ou exceptio veritatis, est un fait justificatif directement prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées aux articles 55 et 56 de la même loi. Suivant l’article 55, en particulier, « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 […], il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la décision, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : 1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; 2° La copie des pièces ; 3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve ». L’article précise encore que « cette...
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