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Article
Direction de collection, redevances de droit d’auteur et redressement social
Direction de collection, redevances de droit d’auteur et redressement social
L’arrêt traite d’un nouveau redressement social impliquant une maison d’édition et l’un de ses directeurs de collection. Malgré une réforme postérieure aux faits, l’application du régime artistes-auteurs aux directeurs de collection soulève toujours des questions. Cela doit inviter les maisons d’édition, surtout les plus petites, à la prudence, car les redressements sociaux sont très coûteux.
par Stéphanie Le Cam, Maître de conférences de droit privé, Université Rennes 2le 29 février 2024
À la suite d’un contrôle URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, une maison d’édition a reçu une lettre d’observations portant sur plusieurs chefs de redressement, ainsi qu’une mise en demeure de payer le montant de 239 016 € au titre des cotisations et de 25 187 € au titre des majorations de retard. Étaient en cause principalement les revenus versés au directeur de collection des ouvrages d’un auteur de bande dessinée renommé.
Après saisine de la commission de recours amiable, la maison d’édition a formé son recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale. Le tribunal a estimé la mise en demeure conforme, le contrat qui liait la maison d’édition au directeur de collection était relatif à une « activité de type salarial » en raison notamment d’une liste de tâches diverses (missions de réécriture, modification en collaboration avec les auteurs « de type orthographique », relecture globale afin de s’assurer de la cohérence de l’histoire…). Le tribunal avait alors écarté l’argumentation, considérant qu’on ne pouvait attribuer au directeur de collection « le statut d’auteur créant une œuvre en toute indépendance à son contractant ». Voilà pourquoi la maison d’édition fait appel.
Avant d’aller plus loin dans l’analyse de la décision, il nous semble capital de revenir aux réformes récentes qui ont été mises en place à propos du traitement social des revenus versés aux directeurs de collection, cela nous permettra de mieux saisir la portée des enjeux impliqués dans cette décision.
Rappel des récentes réformes
La décision porte sur un redressement à propos de deux années d’exercice en 2015 et en 2016. Elle intervient aussi après que le code de la sécurité sociale a modifié certaines règles en 2020 (Décr. n° 2020-1095, 28 août 2020, relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 CSS, JO 29 août, applicable depuis le 1er janv. 2021) et qu’une instruction ministérielle, début 2023, vienne préciser les règles applicables aux directeurs de collection (Instruction interministérielle n° dss/5b/dgca/2023/6 du 12 janv. 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’art. L. 382-3 CSS ; C. Couson-Warlop et S. Le Cam, Nouvelle instruction interministérielle sur les revenus « artistes-auteurs », Dalloz actualité, 14 févr. 2023).
Jusqu’en 2017, l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA) acceptait que le directeur de collection relève du régime des artistes-auteurs, sous réserve que son niveau de participation intellectuelle à la création des œuvres soit suffisamment établi. Puis, l’organisme avait décidé de modifier ses fiches d’information, affirmant alors qu’un rattachement n’était plus permis et générant un vent de panique au sein de nombreuses maisons d’édition qui rémunéraient leurs directeurs de collection en droits d’auteur, plutôt qu’en salaires.
Une lettre ministérielle avait accordé aux éditeurs un délai de mise en conformité, tandis que le Conseil d’État avait alors décidé de la suspendre, le temps d’évaluer le bien-fondé de l’extension du régime aux directeurs de collection (CE, réf., 7 nov. 2018, n° 424479, Légipresse 2018. 604, Étude ).
Il avait décidé, l’année suivante, que « les directeurs de collection ne sont susceptibles d’entrer dans le champ de ce régime que dans la mesure où leur activité permet de les regarder comme auteurs ou coauteurs des ouvrages de la collection qu’ils dirigent » (CE, ch. réun., 21 oct. 2019, n° 424779, Syndicat national de l’édition, Lebon ; AJDA 2020. 82 ; Légipresse 2019. 597 et les obs. ; ibid. 2020. 102, étude K. Biondi ). Ce n’était pas surprenant : les seuls artistes-auteurs pouvant relever du régime des artistes-auteurs, les directeurs de collection y étaient, à la rigueur, rattachés à condition toutefois de démontrer en quoi ils étaient artistes-auteurs.
Pointant la fragilité des modèles économiques en jeu (le versement d’un salaire aux directeurs de collection impliquant des cotisations sociales bien plus lourdes que celles appliquées aux droits d’auteur), le Syndicat national de l’édition avait obtenu, au moment des réformes du régime des artistes-auteurs, qu’on ajoute un item 9° au nouvel article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, les revenus liés à « la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale »...
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